Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 22 mai 2026, n° 2603077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, détenu à la maison d’arrêt de Grasse, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 4 ans.
Il soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne contient pas l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions, est irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens susceptibles d’être soulevés ne seraient pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Della Sudda, avocate commise d’office, représentant M. B…, qui soulève à l’audience le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale en tant que sa fille et son père résident en France où il vit depuis de nombreuses années.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant sénégalais né le 14 mars 1992 à Dakar (Sénégal), entré sur le territoire en 2016, ayant bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 3 octobre 2017 au 2 octobre 2018, renouvelée jusqu’au 2 octobre 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2024 qui lui a été retirée le 25 juillet 2024 avant que ne lui soit remis une carte de séjour temporaire valable du 27 août 2024 au 26 août 2025.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut du lien qu’il entretient avec sa fille, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 9 mars 2026 à une peine de quinze mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis en présence de sa fille, sur sa conjointe. Il ressort de ce même jugement que M. B… a l’interdiction d’entrer en contact avec sa conjointe pour une durée de trois ans et qu’il a été condamné à verser une somme de 1 000 euros à sa fille au titre du préjudice moral subi par cette dernière. Dans de telles circonstances, M. B… ne peut légitimement se prévaloir de ses liens familiaux alors que son comportement méconnaît les principes régissant la vie familiale en France. De plus, la seule circonstance que le père de M. B… vit sur le territoire et atteste l’héberger à sa sortie de prison ne suffit à caractériser l’intensité de ses liens familiaux en France. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B… a en outre été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 11 février 2021, le 7 mars 2025, le 3 juillet 2025 à des peines respectives de 8 mois, d’un an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis et de 10 mois d’emprisonnement pour diverses infractions de dégradations de bien, de violences volontaires et de conduite de véhicule en état d’ivresse. Il en résulte que le comportement de M. B… caractérise une menace pour l’ordre public justifiant d’une ingérence dans le respect dû à sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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