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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2605293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, le grand port maritime de Marseille, agissant par le représentant légal, représentés par la Selarlu Benjamin Boiton avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le pont routier Caban sud dénommé « Pont Evere » situé sur la route portuaire 541 à Fos-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la société IPF 69, de la société COLAS midi méditerranée et de la société BTPS Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de la société IPF 69, de la société COLAS midi méditerranée et de la société BTPS Méditerranée l’ensemble des frais d’expertise ;
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, la société IPF 69, représentée par le président en exercice, agissant par Me Vicquenault, déclare ne pas s’opposer à l’expertise demande le rejet des autres conclusions.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, la société BTPS Méditerranée et la société SMA SA, représentée par les présidents en exercice, agissant par Me Bouty-Duparc, déclare ne pas s’opposer à l’expertise demande au juge des référés de compléter la mission d’expertise et de rejeter les autres conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Le GPMM fait valoir l’existence de désordres, affectant les enrobés du pont routier Caban sud dénommé « Pont Evere » situé sur la route portuaire 541 à Fos-sur-Mer, susceptibles d’être en lien avec les travaux de réfection de l’étanchéité du pont réalisés en exécution du bon de commande n° M1704322-5 émis le 27 juin 2019 par le GPMM dans le cadre du marché à bon de commandes confié au groupement d’entreprises composé des sociétés Colas-Midi-Méditerrannée, mandataire et ZIG-Zag signalisation co-traitant. Dès lors, la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile.
3. Il résulte de l’instruction que, premièrement, la société IPF 69 vient aux droits de la société Colas-Midi-Méditerranée ; deuxièmement, la société BTPS méditerranée est intervenue en qualité de sous-traitant dans l’exécution des travaux mis en cause ; troisièmement que la société SMA BTP était l’assureur de la société Colas-Midi-Méditerranée pendant la période des travaux et la société SMA SA était l’assureur de la société BTPS méditerranée.
4. Il y a dès lors lieu d’ordonner l’expertise au contradictoire de la société IPF 69, de la société BTPS méditerranée, de la société SMA BTP en sa qualité d’assureur de la société Colas-Midi-Méditerranée, et de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société BTPS méditerranée, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B… A… exerçant, 22 avenue de la République à Saint-Martin-de-Crau, est désigné pour procéder, en présence du GPMM, de la société IPF 69, de la société BTPS méditerranée, de la société SMA BTP en sa qualité d’assureur de la société Colas-Midi-Méditerranée, et de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société BTPS méditerranée, à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre au pont routier Caban sud dénommé « Pont Evere » situé sur la route portuaire 541 à Fos-sur-Mer ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres affectant les enrobés du pont routier Caban sud dénommé « Pont Evere » situé sur la route portuaire 541 à Fos-sur-Mer, susceptibles d’être en lien avec les travaux de réfection de l’étanchéité du pont réalisés en exécution du bon de commande n° M1704322-5 émis le 27 juin 2019 par le GPMM dans le cadre du marché à bon de commandes confié au groupement d’entreprises composé des sociétés Colas-Midi-Méditerrannée, mandataire et ZIG-Zag signalisation co-traitant; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit ;
5°) préciser les conséquences susceptibles d’en résulter.
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport, auquel il joindra une copie de son état de frais, au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport, auquel il joindra une copie de son état de frais, à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au grand port maritime de Marseille, à la société IPF 69, à la société BTPS méditerranée, à la société SMA BTP, à la société SMA SA et à l’expert M. B… A….
Fait à Marseille, le 21 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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