Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le territoire de la commune de Perpignan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- le préfet a insuffisamment motivé l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté a été pris sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée en raison de circonstances humanitaire qui s’attachent à sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 22 mars 1991, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. Interpellé le 4 décembre 2025 par les services de la police aux frontières de Perpignan, il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le territoire de la commune de Perpignan. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
L’arrêté en litige comporte une mention suffisante des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter à son encontre les décisions atatquées. Ce moyen doit par suite être également écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Si M. A… soutient qu’il est venu en France pour voir sa famille, mais qu’il réside habituellement en Espagne, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier la réalité de ses attaches sur le territoire, ni davantage sur la réalité et les conditions de sa résidence alléguée en Espagne. En outre M. A… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et être démuni de tout titre de séjour lui permettant de résider régulièrement en France et ne justifie pas, ainsi qu’il vient d’être dit, d’une résidence régulière en Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et celles des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant notamment qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il déclare être sans domicile fixe et enfin qu’il s’est maintenu irrégulièrement dans l’espace Schengen . Ces circonstances ne sont pas utilement contestées par M. A…, de sorte que le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer, pour ces seuls motifs, qu’il présentait un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français justifiant ainsi qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Si M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée en raison de motifs humanitaires, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…). ».
En premier lieu, M. A… ne démontre pas disposer d’une adresse stable. Dans ces conditions, en assignant M. A… à résidence, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision portant assignation à résidence n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs en l’absence de tous dépens exposés au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. A… seront également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. D…
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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N° 2600006
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