Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2503397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un courrier du 21 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 8 avril 2025 portant retrait de la carte de résident de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, M. A… et le préfet des Alpes-Maritimes non présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 21 avril 1977, a fait l’objet d’une décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident. M. A… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». En vertu des articles R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 8 avril 2025, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de la carte de résident de M. A… comportait la mention des voies et délais de recours. Cet arrêté a été distribué au requérant le 14 avril 2025 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal versé à l’instance. Dès lors, la requête tendant à l’annulation de cette décision enregistrée le 20 juin 2025 est tardive et est, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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