Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2302904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 3 décembre 2024, Mme G… B…, M. D… B…, M. E… B… et M. F… B…, représentés par Me Lacrouts, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Nice a refusé de faire droit à leur demande d’autorisation de changement d’usage de leur local d’habitation, situé 1 rue des Ponchettes à Nice, en local à usage de meublé touristique, ensemble la décision du 26 avril 2023 de rejet de leur gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Nice de leur délivrer l’autorisation sollicitée ou de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entaché d’une erreur de droit ;
- et elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’article 2 de la délibération n°7.1 du 27 juin 2022 de la métropole de Nice Côte d’Azur,
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé, et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron,
- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… B…, M. D… B…, M. E… B… et M. F… B… demandent au Tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de faire droit à leur demande d’autorisation de changement d’usage de leur local d’habitation situé à Nice en local à usage de meublé touristique, ensemble la décision du 26 avril 2023 de rejet de leur gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. (…) ». Aux termes du même article, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. / L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu’il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l’exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l’autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l’autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier. / L’usage des locaux définis à l’article L. 631-7 n’est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l’article 2227 du code civil. / Pour l’application de l’article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement. ».
3. Il ressort des dispositions précitées que l’organe délibérant de la métropole Nice Côte d’Azur peut fixer les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage, sans que celles-ci ne soient exclusivement liées à la durée des contrats de location, aux caractéristiques physiques du local et à sa localisation en fonction des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation qui constituent uniquement les critères de l’autorisation.
4. En l’espèce, le bureau métropolitain de la métropole de Nice Côte d’Azur a approuvé par une délibération n°7.1 en date du 27 juin 2022 le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations pour la ville de Nice, applicable au 1er août 2022, qui prévoit, dans son article 2 que : « Les changements d’usage pourront être accordés à condition que les locaux objets du changement d’usage conservent les aménagements existants indispensables à l’habitation, dès lors que la demande porte sur une autorisation accordée à titre personnel et qu’elle ne fait pas également l’objet d’un changement de destination. ». Ce même article dispose que : « (…) / Il est rappelé que toute autorisation de changement d’usage, qu’elle soit accordée à titre personnel ou à titre réel, est accordée sous réserve des droits des tiers et, en particulier, des stipulations du bail ou du règlement de copropriété. / (…) / Les propriétaires au moment du dépôt de leur demande devront prouver que le changement d’usage est autorisé dans leur copropriété, pour cela ils devront joindre à leur dossier : / une déclaration sur l’honneur, / l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’oppose pas au changement d’usage, / à défaut produire l’accord de la copropriété ».
5. L’autorisation de changement d’usage prévue par les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation précité étant délivrée sous réserve des droits des tiers, il n’appartient en conséquence pas à l’administration de demander au copropriétaire qui en fait la demande de justifier l’existence de ses droits à l’égard de la copropriété de l’immeuble. Or il est constant que le maire de Nice s’est fondé sur la circonstance selon laquelle le changement d’usage sollicité par les requérants ne répondait pas aux conditions énoncées à l’article 2 du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations pour la ville de Nice, dès lors que le règlement de la copropriété des requérants n’autorisait pas la location touristique. En application des dispositions du code de la construction et de l’habitation, citées au point 2 et analysées au point 4, les pétitionnaires n’avaient pas à justifier, dans leur dossier de demande, de l’obtention de l’accord de la copropriété. Dans ces conditions, le maire de Nice ne pouvait se fonder, pour rejeter la demande de changement d’usage des requérants, sur la circonstance que leur règlement de copropriété n’autorisait pas la location meublée touristique pour en déduire que leur demande devait être refusée en application des dispositions de la délibération n°7.1 du 27 juin 2022 par laquelle le bureau métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a modifié le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation. Par suite, et sur ce premier fondement, le maire de Nice a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 26 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le maire de la commune de Nice se prononce à nouveau sur la demande de changement d’usage des requérants. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nice leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de commune de Nice une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Nice en date du 29 novembre 2022 est annulé, ensemble la décision du 26 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté le recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Nice procéder au réexamen de la demande des consorts C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Nice une somme totale de 1 500 euros, à verser à Mme G… B…, à M. D… B…, à M. E… B…, à M. F… B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, ayant été désigné comme représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Nice.
Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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