Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2026, n° 2507818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes :
- de verser à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une somme correspondant au montant mensuel du droit au revenu de solidarité active (‘’RSA’’) dont il bénéficiait en janvier 2024, soit 534,82 € par mois, pour la période de février à mai 2024, représentant un montant provisoire total de 2.139,28 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
- de procéder, à titre provisoire, à la liquidation administrative de ses droits au ‘’RSA’’
pour la période de février à mai 2024, selon les règles de liquidation applicables, et verser, le cas échéant, le solde résultant de cette liquidation, dans un délai de quinze jours suivant l’établissement de cette liquidation, sans préjuger de l’issue du litige au fond, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Outre qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se substituant aux caisses d’allocations familiales pour calculer le revenu de solidarité active dû à leurs bénéficiaires potentiels, il résulte des termes de la requête, que les mesures sollicitées feraient nécessairement obstacle à l’exécution des décisions prises par la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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