Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2025, n° 2403566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403566 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B représenté par Me Angélina Monicault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— il n’a reçu aucune information préalable du retrait de points ;
— il n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal d’infraction ;
— il a été libre de repartir avec son véhicule ;
— le nombre de points qui lui ont été retirés est contestable ;
— la décision attaquée ne mentionne pas le fondement légal des retraits de points ;
— l’ITT de la victime est inférieure à trois mois.
Vu la décision n° 2024/001397 du 25 octobre 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé./(). ".
2. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul après la perte de points consécutivement à une infraction au code de la route commise le 12 janvier 2022 à Le Subdray (Cher) ayant donné lieu à une peine d’emprisonnement délictuel de 4 mois avec sursis et à un retrait de 6 des points affectés au permis de conduire.
3. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité substantielle d’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
4. Il résulte de l’instruction que la réalité de l’infraction commise par M. B le 12 janvier 2022 a fait l’objet d’une ordonnance d’homologation prononcée le 6 juin 2023 par la juge d’instruction au tribunal judiciaire de Bourges, à l’encontre de laquelle le requérant n’établit ni même n’allègue avoir fait appel, et valant reconnaissance de la réalité de l’infraction. Dès lors, le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu, préalablement au retrait de points prononcé, l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
5. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions de M. B tendant à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 3 avril 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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