Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2404568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2403542, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’une insuffisance de motivation ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23, L. 424-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 18 août 2024 sous le n° 2404568, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
— d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— d’une erreur de droit en ce qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23, L. 424-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une méconnaissance des stipulations l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 décembre 2024.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortes, président ;
— et les observations de Me Almairac, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 10 janvier 1998, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes, reçue en préfecture le 21 septembre 2023. Elle demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2403542 et 2404568 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 décembre 2024, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet et il y a dès lors lieu de les rejeter.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes (requête n° 2403542) :
4. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde décision se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
5. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes (requête n° 2404568) :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, la requérante soutient être arrivée en France en décembre 2021 et y résider depuis cette date de manière stable et continue. Elle établit en outre qu’elle vit avec un compatriote en situation régulière, bénéficiaire du statut de réfugié et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Un enfant est né de leur union en mai 2022 à Nice, et ils ont enregistré une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité en juillet 2023. La requérante verse au dossier des contrats de bail et des quittances de loyer à son nom et celui de son compagnon à partir de janvier 2022, ainsi que des attestations de la caisse d’allocations familiales du département Alpes-Maritimes de juin 2022 à mai 2024, également à leurs deux noms. Elle verse également des bulletins de salaire de son compagnon en tant qu’employé polyvalent pour l’année 2022. Dans ces conditions, Mme A est fondée à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par les décisions litigieuses à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées.
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice du conseil de Mme A, le versement d’une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du respect des conditions posées par l’article 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail.
Article 3 : Sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Almairac une somme de 900 (neuf cent) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortes, président ;
M. Bulit, premier conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
M. C
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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