Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2205157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai la somme de 2 500 euros au titre de de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence d’avis ou de procès-verbal retraçant le déroulement de la séance du conseil de discipline transmis ou versé au dossier conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière du conseil de discipline du 5 avril 2022 ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu prendre connaissance des procès-verbaux des auditions des dix-neuf personnes entendues dans le cadre de l’enquête administrative, en dépit d’une demande de son conseil, en violation des dispositions des articles L. 532-4 du code général de la fonction publique et 1er du décret n° 89-822 du
7 novembre 1989 ; ces auditions ont joué un rôle déterminant dans le prononcé de la sanction et il a ainsi été privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle et d’erreur de qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Cambrai qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Briatte, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce en qualité d’infirmier contractuel au centre hospitalier de Cambrai depuis le mois d’avril 2013. Entre septembre 2015 et la fin de l’année 2021, il a travaillé au sein de l’unité de soins intensifs en psychiatrie (USIP). Depuis le début d’année 2022, il est affecté au centre médicopsychologique (CMP) du Cateau-Cambrésis. Par une décision du 29 avril 2022, dont M. B, titularisé depuis le 1er février 2021, demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier de Cambrai lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme.
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu L. 532-4 du code général de la fonction publique : « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
3. En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
4. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision ayant infligé un blâme à
M. B a été prise, notamment, au vu d’un rapport disciplinaire du 10 février 2022 qui a fait état d’un manquement de l’intéressé à son obligation de service au sens de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983. Etait également joint à ce rapport disciplinaire, un rapport d’enquête administrative préconisant une sanction « de type avertissement ou blâme » pour les faits de défaut de surveillance. La décision attaquée du 29 avril 2022, ayant été ainsi prise en considération du comportement de l’agent, devait être précédée de la formalité instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 février 2022, M. B a été informé de la saisine du conseil de discipline et de son droit d’obtenir la communication de son dossier administratif ainsi que de tous les documents annexes. Il est constant que, le 21 février 2022, le requérant a sollicité la consultation de son dossier individuel, ce qu’il a pu faire le 28 février 2022. Cependant, si, lui ont été communiqués, son dossier administratif et le rapport d’enquête administrative, ne lui ont pas, en revanche, été transmis les procès-verbaux des auditions des dix-neuf personnes qui ont été menées dans le cadre de l’enquête, malgré une demande de communication adressée au centre hospitalier de Cambrai par le conseil du requérant et alors qu’une telle communication n’aurait pas été de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné dès lors que les noms des intéressés figuraient sur le rapport d’enquête administrative.
7. Dans ces conditions, M. B, qui n’a, ainsi, pas reçu communication de l’ensemble des pièces qu’il était en droit d’obtenir, en vertu de l’article 65 de la loi du
22 avril 1905, préalablement à l’intervention de la décision contestée, est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, son annulation.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 29 avril 2022 du directeur du centre hospitalier de Cambrai est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cambrai versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Cambrai.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. CélinoLe premier conseiller faisant fonction de président,
signé
D. Babski
La greffière,
signé
R. Pakula
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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