Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2500102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500102 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 janvier 2025, 9 octobre 2025 et 14 octobre 2025, M. E… B…, représenté par Me Poirier, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande présentée le 1er août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut, dans les mêmes conditions d’astreinte et dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- n’est pas motivé ;
- a inexactement appliqué les dispositions des articles L. 421-1 L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 23 juillet 2025.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les observations de Me Poirier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, a demandé, le 1er août 2023, au préfet du
Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le préfet du Val-d’Oise a gardé le silence sur cette demande faisant ainsi naitre, en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français au cours de l’année 2015 et qu’il y réside de façon habituelle depuis cette date. Par ailleurs, le requérant justifie, par la production de nombreux bulletins de paie et de son contrat de travail à durée indéterminée, qu’il travaille de manière continue et stable au sein des sociétés M. A.M et Bureau Propreté Active en qualité d’agent de propreté depuis le 2 mai 2020, soit depuis près de quatre ans et huit mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle particulière, M. B… est fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à
M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Val-D’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. D… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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