Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023 et un mémoire reçu le 10 mai 2024, Mme C… B…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023-9765029451 du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2° l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de défense dans cette instance, malgré une mise en demeure du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sorin, président-rapporteur ;
les observations de Me Sunar substituant Me Belliard, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°2023-9765029451 du 6 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme C… B…, ressortissante comorienne, née le 15 janvier 2004 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, à destination des Comores. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 février 2024 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des allégations de Mme B…, non contredites par les pièces du dossier, qu’elle réside à Mayotte depuis l’âge de onze ans, suite à son arrivée sur l’île en 2015 pour rejoindre ses parents et justifie de sa présence continue depuis lors par la production de ses certificats de scolarité du CM2 à l’année de terminale, à l’issue de laquelle elle a obtenu son baccalauréat technologique en 2023. Par ailleurs, elle justifie de la poursuite de ses études supérieures par la production de l’attestation de son admission en licence « Lettres – parcours lettres classiques et modernes » à l’université de Pau et des Pays de l’Adour pour l’année scolaire 2023-2024. Elle justifie également de son hébergement à titre gratuit chez son oncle et fait état de la présence de sa mère et de son frère sur le territoire, aux côtés desquels elle soutient résider, en dépit du décès de son père en 2019. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, à destination des Comores.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 6 juin 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, à destination des Comores pris à l’encontre de Mme B…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. A…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Le président-rapporteur,
L. A…
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Durée ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- État
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prothése ·
- Expertise médicale ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice d'affection ·
- Juge des référés
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Génocide ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Neutralité ·
- Légalité ·
- Drapeau ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Conseil municipal
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Saint-barthélemy ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- École nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Travailleur handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Éviction ·
- Maire ·
- Réparation ·
- Rémunération ·
- Date ·
- Intérêt
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Café ·
- Crédit impôt recherche ·
- Machine ·
- Justice administrative ·
- Restitution
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Église ·
- Société par actions ·
- Appel d'offres ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Port ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Rejet ·
- Avis ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.