Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2302786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302786 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Jet Experience |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 2 mai 2024, la SAS Jet Experience, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision adoptée le 23 mai 2023 par le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon portant refus d’autorisation d’occupation du domaine public, la décision implicite de rejet née suite au dépôt de la demande d’autorisation d’occupation du domaine public du 12 janvier 2023 ainsi que l’avis défavorable émis par le comité technique du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette société soutient que :
— la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière ;
— le syndicat mixte des Ports du Bassin d’Arcachon s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis défavorable de la commission ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— son projet est compatible avec l’utilisation du domaine public portuaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 avril 2024 et le 10 mai 2024, le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le courriel du 23 mai 2023 sont irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avis émis le 29 mars 2023 par le comité technique du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon dès lors que cet avis simple constitue une mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de M. A, gérant de la SAS Jet Experience et de Me Monfort représentant le Syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Jet Experience a pour projet de s’implanter au sein du pôle nautique situé dans le port de la commune de la Teste-de-Buch afin d’y proposer des randonnées encadrées en jet-ski sur le bassin d’Arcachon. Par une décision du 28 novembre 2022, le directeur départemental des territoires et de la mer de Gironde lui a délivré un agrément d’une durée d’un an pour l’initiation à la conduite des véhicules nautiques à moteur et la randonnée encadrée. Le 12 janvier 2023, cette société a sollicité auprès du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon (SMPBA) la délivrance d’une autorisation d’occuper le domaine public afin d’implanter sa base nautique. Le comité technique d’attribution des autorisations d’occupation temporaire a émis un avis défavorable à sa demande le 29 mars 2023. Par une décision du 23 mai 2023, le directeur du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon l’a informé de l’avis défavorable rendu sur sa demande. Par sa requête, la société Jet Experience demande l’annulation de cette dernière décision, de la décision implicite de rejet née suite au dépôt de sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public du 12 janvier 2023 ainsi que de l’avis du comité technique des autorisations d’occupation temporaire.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, ainsi que le fait valoir le Syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon, le courriel du 23 mai 2023 par lequel le directeur du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon informe la SAS Jet Experience du sens de l’avis rendu le 29 mars 2023 par le comité technique d’attribution des autorisations d’occupation temporaire se borne à porter cette information à la connaissance de la société et ne peut être regardé comme formalisant une décision de rejet de la demande d’autorisation d’occuper le domaine public introduite par cette société. Ce courriel ne pouvant dès lors être regardé comme une décision faisant grief, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à son annulation.
3. D’autre part, selon l’article 23 du règlement de gestion des Ports du Syndicat Mixte du Bassin d’Arcachon dans sa version du 14 décembre 2021 : « L’attribution des AOT/Cot sera fonction du Schéma de Vocation Portuaire () et du projet présenté et en respectant la conservation ou le développement de l’unité fonctionnelle. Le CTAOT formulera un avis qui sera soumis au Président du SMPBA, la décision finale lui revenant ».
4. Il ressort des dispositions précitées du règlement de gestion des Ports du Syndicat Mixte du Bassin d’Arcachon que l’avis émis par le comité technique d’attribution des autorisations d’occupation temporaire sur la demande d’autorisation d’occuper le domaine public portuaire constitue un avis simple qui ne lie pas le président du syndicat mixte. Dès lors, cet avis ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions de la SAS Jet Experience dirigées contre l’avis du comité technique d’attribution des autorisations d’occupation temporaire sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation d’occuper le domaine public :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. Le refus de délivrance d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public constitue, quels que soient les motifs sur lesquels il repose, un refus d’autorisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit ainsi être motivé. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la société requérante a adressé le 24 mai 2023 au directeur du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon un courriel contenant une demande de communication des motifs de la décision de rejet de sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public. Il est constant qu’à cette date, une décision implicite de rejet était née en l’absence de réponse à la demande déposée le 12 janvier 2023. Par une réponse du même jour, le directeur du SMPBA a indiqué ne pouvoir accéder favorablement à cette demande, n’étant pas habilité à révéler les échanges et délibérations du comité technique. Ainsi, malgré sa demande, les motifs du refus implicite d’accorder l’autorisation sollicitée n’ont pas été communiqués à la SAS Jet Experience. Il s’ensuit que la décision implicite de rejet contestée est, comme le soutient la société requérante, entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Jet Experience est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de cette décision, pour le motif retenu au point 6, implique seulement que le Syndicat mixte des Ports du Bassin d’Arcachon réexamine la demande d’autorisation formulée par la société requérante. Toutefois, eu égard aux circonstances de droit et de fait à la date du présent jugement, compte tenu de l’intervention d’une décision explicite de refus d’autorisation du 26 juin 2023, à la suite du réexamen de la demande de la société requérante ordonné par le juge des référés le 23 juin 2023 en raison de la suspension de la décision du 23 mai 2023 du directeur du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon regardée comme refusant de lui accorder l’autorisation sollicitée, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la SAS Jet Experience.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Jet Experience, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon au titre des frais liés au litige. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Jet Experience au même titre.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon aux dépens :
10. La présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens. Par suite, les conclusions de la Société Jet Experience tendant à la condamnation du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon de rejet de la demande d’autorisation d’occuper le domaine public est annulée.
Article 2 : Le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon versera à la SAS Jet Experience la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Jet Experience et au Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302786
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