Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2512845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 7 mai 2025 et le 20 janvier 2026, M. A… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 en tant que le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation au regard de son parcours scolaire et professionnel ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 à 8h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Zana substituant Me Dewaele représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute des conclusions aux fins de son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation de l’arrêté dans tous ces éléments et d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ; il ajoute, s’agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour et de décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation en l’absence d’élément relatif à sa relation existant depuis deux ans et demi ; il indique ne pas avoir validé les deux premières années puis a effectué en 2023 une année à la Win Sport School Lille où il a obtenu une mention assez bien, il n’a pas d’inscription pour l’année 2022 – 2023 ; il était inscrit pour l’année 2025-2026 pour poursuivre sa scolarité en alternance ; il invoque, dans le cadre de ces mêmes conclusions la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard de son parcours et invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête ; il soulève plusieurs fins de non-recevoir à savoir la tardiveté de la requête dans la mesure où une pièce produite est datée de novembre 2025, la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à défaut de conclusions en ce sens dans le délai de recours contentieux ; le défaut de signature de la requête, l’absence de production de trois copies, et conclut à l’irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées à l’audience. Il ajoute que les échecs de 2020 à 2022 sont minimisés et qu’il a manifestement omis de s’inscrire dans les délais sans apporter de justification, démontrer l’absence d’un suivi réel et sérieux ; il indique que la relation dont se prévaut le requérant est récente et n’apporte aucun élément relatif par exemple à un projet de mariage ; il ajoute que le requérant ne s’est pas présenté pour le procès relatif à la menace sur personne dépositaire de l’autorité publique ;
a entendu les observations de M. C…, qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 5 mars 2002 est entré en France le 4 septembre 2020, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 28 août 2020 au 28 août 2021. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2024. Interpellé le 7 novembre 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré quartier de Wazemmes à Lille et n’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Par arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du 10 novembre 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille, dans l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 16 février 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cet arrêté. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
M. C… est arrivé en France le 4 septembre 2020, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » avant de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2024. Il est constant que M. C… été inscrit au titre de l’année 2020 – 2021 en brevet de technicien supérieur au lycée polyvalent Guy Mollet n’a pas validé sa première année, qu’il a ensuite été ajourné avec une moyenne de 7,643/20 en première année de sciences et techniques physiques et sportives de l’université du Littoral – côte d’Opale. Il ne conteste pas n’avoir effectué aucune inscription pour l’année 2021-2022. Il a ensuite validé une première année au sein de la « Win Sport School Lille » en bachelor management du sport pour l’année universitaire 2023/2024 avec deux avertissements relatifs au nombre d’absences injustifiées de l’intéressé et a validé sa deuxième année pour l’année 2024-2025. M. C… ne conteste pas n’avoir validé que deux années à l’issue de ses cinq années d’études en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a ni méconnu ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C… le renouvellement de son titre de séjour au motif qu’il ne justifie pas du sérieux et de la progression de ses études supérieures.
En troisième lieu, dès lors que M. C… n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’en qualité d’étudiant et que le préfet du Nord ne s’est pas prononcé sur son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé, par les moyens qu’il soulève, à solliciter l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cet arrêté. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se prévaut de l’existence d’une relation amoureuse avec Mme B…, ressortissante française avec laquelle il réside. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’ancienneté des liens entretenus, la seule déclaration de concubinage ne permettant pas d’attester de la réalité de la relation alléguée. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé, par les moyens qu’il soulève, à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Si M. C… présente à l’audience des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ne soulève aucun moyen dirigé contre cet acte. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le préfet du Nord, que M. C… n’est pas fondé, par les moyens qu’il soulève, à solliciter l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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