Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 avr. 2026, n° 2601474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sa carte de séjour dans les meilleurs délais.
Il soutient qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 31 octobre 2024, qu’il a reçu une attestation de décision favorable le 16 janvier 2026 pour la délivrance d’une carte de résident valable du 17 janvier 2026 au 16 janvier 2036 et qu’il se retrouve, en l’absence de nouvelles relatives à la fabrication ou à la mise à disposition de son titre, dans une grande difficulté administrative et personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant syrien né le 30 septembre 1972, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sa carte de séjour dans les meilleurs délais.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet, le 16 janvier 2026, d’une décision favorable de la préfecture des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Si M. B… soutient qu’en l’absence, depuis le 16 janvier 2026, de nouvelles relatives à la fabrication ou à la mise à disposition de son titre, il se retrouve dans une grande difficulté administrative et personnelle, il résulte de l’instruction que l’attestation de décision favorable dont il bénéficie vaut autorisation provisoire de séjour et autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen jusqu’à l’expiration du titre de séjour auquel il a droit, soit jusqu’au 16 janvier 2036 de sorte que ses conclusions, et alors qu’il ne justifie pas avoir relancé les services de la préfecture afin de se voir délivrer ce titre qui est actuellement en cours de fabrication, ne présentent pas un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G .Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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