Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 mars 2026, n° 2600710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son assignation à résidence.
Il soutient que :
- le trajet à Coulommiers représente une distance de 50 kilomètres, ce qui représente une charge financière disproportionnée, alors qu’il justifie d’un domicile stable à Meaux ;
- la fréquence de l’obligation de pointage est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que postérieurement à l’enregistrement de la requête, ses services ont prononcé une nouvelle assignation à résidence tenant compte de l’adresse du requérant à Meaux.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée,
- et les observations de Me Cherfaoui, représentant M. C…, présent, qui soutient en outre que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public alors que les faits retenus contre lui s’inscrivent dans un conflit conjugal et qu’il reconnaît avoir poussé sa conjointe sous l’emprise de l’alcool, mais qu’elle est présente dans la salle d’audience pour le soutenir, qu’il vit en France depuis 27 ans et présente des garanties de représentation, alors que ses antécédents judiciaires sont anciens et portent sur des faits dépourvus de gravité, que sa nouvelle assignation à résidence comporte toujours une obligation de pointage de trois jours par semaine, désormais auprès du commissariat de Meaux, circonstances contraignantes puisqu’elles limitent ses recherches d’emploi au seul département de la Seine-et-Marne, tandis que les soins médicaux qu’il a commencé à suivre pour son alcoolémie sont gênés par son assignation à résidence.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant letton né le 7 avril 1983 à Riga (Lettonie), qui déclare vivre en France depuis l’âge de 25 ans, a été interpellé le 7 janvier 2026 pour des faits de violence aggravée. Par des arrêtés du 8 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne, d’une part a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part a placé M. C… en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a libéré le requérant par une ordonnance du 12 janvier 2026. Par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne a assigné M. C… à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que les conclusions de la requête de M. C… auraient perdu leur objet dès lors que, en cours d’instance, l’arrêté du 12 janvier 2026 a été implicitement retiré par un nouvel arrêté d’assignation à résidence en date du 14 janvier suivant. Toutefois, si ce nouvel arrêté tient compte du domicile du requérant en prononçant une obligation de pointage auprès du commissariat de Meaux, et non plus de la gendarmerie de Coulommiers, d’une part le retrait implicite de l’arrêté du 12 janvier 2026 n’a pas acquis de caractère définitif, par conséquent l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. D’autre part, les mesures prescrites par l’arrêté du 14 janvier 2026 ont une portée identique à celles définies par l’arrêté du 12 janvier 2026. Il s’ensuit que les conclusions de la requête présentées par M. C… doivent être regardées comme étant également dirigées contre l’arrêté du 14 janvier 2026.
Sur la légalité des arrêtés en litige :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, l’article R. 733-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure: 1o Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence; 2o Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Les arrêtés du 12 et du 14 janvier 2026 assignent M. C… dans le département de Seine-et-Marne pour une durée de quarante-cinq jours à compter de leur notification, autorisent sa circulation dans ce département muni des documents justifiant de sa situation administrative, interdisent sa sortie de ce même département sans autorisation, et l’astreignent à se présenter les lundi, mercredi et vendredi entre 10h et 12h, auprès de la gendarmerie de Coulommiers selon l’arrêté du 12 janvier, puis du commissariat de Meaux selon celui du 14 janvier 2026.
En premier lieu, M. C… conteste le fait que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public, et doit ainsi être entendu comme contestant la légalité de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, par la voie de l’exception d’illégalité. Il ressort des termes de cet arrêté que le requérant a été interpellé le 7 janvier 2026 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances, et que le préfet en a déduit que le comportement de M. C… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce contexte, le procès-verbal d’investigations établi par la compagnie de gendarmerie de Coulommiers précise que le requérant, en état d’ivresse, a insulté et poussé à plusieurs reprises son ancienne conjointe, chez laquelle il vit encore, en présence de leur fille. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C… se montre régulièrement insultant et agressif envers Mme B… et leur fille lorsqu’il se trouve en état d’ébriété, de façon régulière depuis 2015, circonstances ayant justifié en dernier lieu des interventions des forces de l’ordre à quatre reprises entre le 29 juin 2025 et le 7 janvier 2026. Enfin, il ressort d’une consultation du traitement des antécédents judiciaires que le requérant a été signalé à plusieurs reprises pour des faits de destruction du bien d’autrui ou de biens publics, de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique et pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique au cours des années 2002, 2007, 2010 et 2023. Si M. C… se prévaut de l’absence de gravité et de l’ancienneté de tels faits, leur caractère répétitif, combiné à la persistance du comportement récent du requérant envers son ancienne conjointe, dont il est divorcé depuis octobre 2025 et chez laquelle il continue de résider, permettent de caractériser un comportement constitutif de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française retenue par le préfet de Seine-et-Marne. Enfin, le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait commencé un accompagnement médical et psychologique pour la prise en charge de son addiction à l’alcool.
En deuxième lieu, M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 8 janvier 2026, par conséquent le préfet de Seine-et-Marne était fondé à assigner le requérant à résidence. Dès lors, la circonstance que M. C… ne présenterait pas de risque de fuite, au demeurant non établie dès lors qu’il est simplement hébergé chez une connaissance depuis le 10 janvier 2026, est dépourvue d’incidence sur la légalité des arrêtés en litige.
En troisième lieu, si M. C… s’est prévalu de sa résidence à Meaux pour critiquer les modalités de pointage initialement définies par l’arrêté du 12 janvier 2026, auprès de la gendarmerie de Coulommiers, le préfet de Seine-et-Marne a implicitement retiré cet arrêté par l’édiction d’un nouvel arrêté du 14 janvier 2026 l’astreignant à une obligation de pointage auprès du commissariat de Meaux. M. C… n’allègue pas que cette nouvelle désignation présenterait de nouvelles difficultés. Par conséquent, le moyen tiré d’une obligation de pointage présentant une distance excessive doit être écarté.
En dernier lieu, M. C… soutient, d’une part que son assignation à résidence dans le département de Seine-et-Marne constituerait un frein à sa recherche d’emploi, et d’autre part que la fréquence des pointages serait excessive. Toutefois, alors que les arrêtés litigieux envisagent la possibilité d’une sortie du département d’assignation sur autorisation préalable, le requérant ne produit aucune pièce de nature à illustrer les recherches d’emploi dont il se prévaut. Dès lors, eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir du requérant. Enfin, il n’appartient pas à M. C…, qui n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles le rythme de trois présentations hebdomadaires au commissariat de Meaux serait excessif, de définir la fréquence des pointages assortissant son assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 janvier 2026, qui doivent être regardées comme portant également sur l’arrête du 14 janvier 2026, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. LetortLa greffière,
S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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