Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2025, n° 2503023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler une décision relative à un refus de certificat de validité.
Par un courrier du 4 avril 2025, le tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l’article
R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre une décision relative à un refus de certificat de validité. En l’absence de production de la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande, l’intéressée a été invitée à produire ces éléments dans un délai de quinze jours par un courrier du 4 avril 2025. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Ce pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », il doit être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation, soit le 9 avril 2025. En dépit de cette demande, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai qui lui était imparti, en ne produisant ni la décision attaquée, ni la preuve du dépôt d’une telle demande et ne justifiant pas davantage de l’impossibilité de le faire. Par suite, celle-ci est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 7 août 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503023
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