Rejet 27 avril 2023
Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2203668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 avril 2023, N° 21LY04087 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin, 25 novembre 2022, 20 mars, 12 avril et 11 mai 2023, M. B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le département de l’Isère a fixé son régime indemnitaire, en exécution du jugement n°1908135 rendu le 26 octobre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2019-50068 du 21 septembre 2020 portant attribution d’une indemnité de maintien à titre personnel ;
3°) d’enjoindre au département d’appliquer loyalement le jugement du tribunal administratif n°1908135 en le replaçant définitivement dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de l’arrêté n°2019-79912 du 12 juillet 2019 remplaçant son régime indemnitaire par un RIFSEEP déguisé alors que son grade n’y était pas éligible ;
4°) de lui interdire la rédaction de nouveaux arrêtés rétroactifs qui feraient fi du jugement n°1908135 ;
5°) de condamner le département de l’Isère à lui verser la prime pour métier en tension sans la déduire de l’indemnité de maintien du régime indemnitaire, soit 300 euros par mois depuis le 1er janvier 2020 ;
6°) de condamner le département de l’Isère à lui verser les montants de l’augmentation mentionnée par la nouvelle grille indiciaire et de l’augmentation liée au changement d’échelon qu’il a déduit de la prime de maintien de salaire, soit :
— 866,90 euros correspondant aux 173,38 euros mensuels liés au passage au 5e échelon du 5 août 2019 au 31 décembre 2019 ;
— 5 810,64 euros correspondant aux 187,44 euros mensuels liés au passage du 5e échelon du 1er janvier 2020 au 4 août 2022 ;
— 14 339,16 euros correspondant aux 398,31 euros mensuels liés au passage au 6e échelon du 5 août 2022 au 4 août 2025 ;
7°) de supprimer la dégressivité de la prime de maintien de salaire ;
8°) d’obliger le département à tenir compte des conditions d’attribution des indemnités mises en avant par le département de l’Isère lui-même, lors du calcul de son nouveau régime indemnitaire et de lui attribuer une prime correspondant au groupe A6.
9°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, s’agissant de l’arrêté du 6 janvier 2022, que :
— le jugement du tribunal administratif n’a pas été appliqué, car l’arrêté ne le replace pas dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des décisions contestées ;
— est entaché de rétroactivité illégale ;
— que le classement de son poste dans la catégorie A7 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne fait aucune mention de l’indemnité de fonction sujétion et expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) alors que ces deux parts du RIFSEEP sont indissociables ;
— il est entaché d’illégalité dès lors que la délibération du 21 juin 2019 n’a pas mis en œuvre le CIA ; au demeurant la délibération du 12 mars 2022 instaurant le CIA est illégale dès lors qu’elle valorise des missions supplémentaires et non la manière de servir de l’agent ;
— il est dépourvu de base légale.
S’agissant de l’arrêté du 21 septembre 2020 ;
— qu’il a été appliqué avant même son édiction ;
— qu’il ne lui a pas été notifié ;
— que la dégressivité de l’indemnité de maintien de salaire présente un caractère abusif ;
— qu’il méconnait l’article 6 du décret n°2014-513 dès lors qu’il n’y a aucun maintien de régime indemnitaire antérieur s’il y a déduction des augmentations de traitement liés à un changement d’échelon, une revalorisation du point d’indice ou une nouvelle prime mise en place ;
— que la dégressivité ne respecte pas le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022, 20 février et 23 juin 2023, la département de l’Isère, représenté par Me Dalle-Crode, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au sursis à statuer dans l’attente de l’éclairage demandé à la cour administrative d’appel de Lyon sur les modalités d’exécution de son arrêt n°21LY04087 rendu le 27 avril 2023 ; à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête ainsi que des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2020 et au rejet du surplus de la requête.
Le département soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— les conclusions en annulation de l’arrêté n°2019-50068 du 21 septembre 2020 sont tardives ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par lettre du 5 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 septembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
— d’une part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi. L’indemnité de maintien présente un caractère indissociable de la mise en œuvre du RIFSEEP. Or, l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2019 et du courrier du 15 juillet 2019 par le jugement n°1908135 a privé de base légale l’arrêté n°2019-50068 du 21 septembre 2020 ;
— d’autre part de ce que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département d’exécuter loyalement le jugement n°1908135, d’interdire la rédaction d’arrêté rétroactifs, de supprimer la dégressivité de la prime de maintien de salaire et d’obliger le département à classer son emploi en catégorie A6 s’analysent soit en conclusions à fins d’injonction présentées à titre principal soit en conclusion en déclaration de droit et sont à ce titre irrecevables.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Dalle-Crode, représentant le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 juin 2019, le conseil départemental de l’Isère a adopté pour ses agents, un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), en s’inspirant de celui institué, pour les agents de l’État, par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création de ce régime et composé d’une part, d’une indemnité de fonctions et de sujétions (IFSE) et d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). Par un arrêté individuel du 12 juillet 2019, le département a fixé le montant du régime indemnitaire de M. B, ingénieur principal, à la somme de 730 euros brut, par référence aux postes classés dans le groupe A7 de la délibération précitée. Par un courrier du 15 juillet 2019, le département lui a octroyé une indemnité de maintien du régime indemnitaire antérieur destinée à compenser la perte induite par l’arrêté du 12 juillet 2019, étant précisé que cette indemnité aura vocation à diminuer en fonction de l’évolution de sa rémunération. Ces deux décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1908135 rendu le 26 octobre 2021, au motif qu’en appliquant le RIFSEEP aux ingénieurs principaux alors que le corps de référence de la fonction publique d’État n’y était pas soumis, l’arrêté en litige avait été pris en méconnaissance du principe de parité énoncé par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. L’indemnité de maintien du régime indemnitaire antérieur octroyée au requérant qui présentait un caractère indissociable de la mise en œuvre du RIFSEEP a été annulée par voie de conséquence. Ce jugement a enjoint au président du conseil départemental de verser à l’intéressé la différence entre les sommes qu’il a effectivement perçues et celles qu’il aurait dû percevoir en l’absence des décisions attaquées. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n°21LY04087 rendu le 27 avril 2023.
2. Par la présente requête, M. B demande notamment l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2022 portant « attribution de régime indemnitaire en exécution du jugement n°1908135 du tribunal administratif du Grenoble du 26 octobre 2021 » et de l’arrêté n°2019-50068 du 21 septembre 2020 portant attribution d’une indemnité de maintien destinée à compenser la perte induite par l’application à l’intéressé d’un nouveau régime indemnitaire à compter du 1er juillet 2019, étant précisé que cette indemnité a vocation à diminuer avec l’augmentation de la rémunération de l’agent.
Sur la recevabilité de conclusions diverses de la requête :
3. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département d’exécuter loyalement le jugement n°1908135, d’interdire la rédaction d’arrêté rétroactifs, de supprimer la dégressivité de la prime de maintien de salaire et d’obliger le département à classer son emploi en catégorie A6 s’analysent soit en conclusions à fins d’injonction présentées à titre principal, soit en conclusions en déclaration de droit et sont à ce titre irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le département
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ».
5. En premier lieu, le département fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n°2019-50068 du 21 septembre 2020, dont la portée est identique à celle de la décision du 15 juillet 2019 annulée par le jugement n°1908135, sont tardives. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été mis à disposition de M. B par le biais d’une application informatique et qu’il était disponible dans « l’espace agent » de l’intéressé. Toutefois et contrairement à ce que soutient le département l’on ne saurait déduire de la ligne « date de l’accusé de réception : 21 avril 2021 », que l’arrêté a été régulièrement notifié à cette date, faute de précision sur le fonctionnement de l’application. En effet, il convient de relever que les copies d’écran produites à l’instance montrent la présence de deux autres arrêtés pour lesquels les dates de création des documents mentionnées sont postérieures aux dates des accusés de réception. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant pris connaissance de cet arrêté à la lecture de la requête d’appel formée par le département dans le cadre de la précédente instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en annulation de l’arrêté n°2019-50068 doit être écartée.
6. En deuxième lieu, M. B en demandant le versement des sommes dont il a été privé du fait des décisions pécuniaires dont il demande régulièrement l’annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir, doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de reconstituer sa rémunération telle qu’elle aurait été liquidée en l’absence des décisions contestées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux pécuniaire doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté n°2021-8581 du 6 janvier 2022.
S’agissant de la qualification de l’arrêté contesté :
7. La délibération du 21 juin 2019 citée au point 1 du présent jugement distinguait aux points 6.1 et 6.2 les cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP et ceux qui ne l’étaient pas, sans toutefois réglementer la situation de ces derniers, ce qui rendait la distinction ainsi opérée purement formelle. La lettre d’accompagnement de l’arrêté du 12 juillet 2019 témoignait de ce que le montant du régime indemnitaire du requérant avait été fixé par référence au classement de son poste dans la catégorie A7, ce qui avait conduit la juridiction administrative à considérer que l’arrêté du 12 juillet 2019 avait été pris en application du RIFSEEP alors même qu’il ne l’indiquait pas expressément. Postérieurement à l’annulation de cet arrêté, le conseil départemental n’a pas davantage délibéré sur la situation des agents dont les cadres d’emplois n’étaient pas éligibles au RIFSEEP. A compter de l’entrée en vigueur du décret n° 202-182 du 27 février 2020, le cadre d’emplois dont relevait M. B est devenu éligible au RIFSEEP. Le département de l’Isère s’est contenté par une délibération du 23 octobre 2020 de modifier les listes des cadres d’emplois figurant aux point 6.1 et 6.2 sans prendre d’arrêtés individuels appliquant officiellement le RIFSEEP aux agents concernés. Il résulte, d’ailleurs des écritures du département qu’au 20 février 2023, date d’enregistrement de son mémoire, aucun des agents départementaux appartenant au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux que s’était vu notifier un arrêté portant attribution de l’IFSE. Dans ces circonstances, et alors même de l’arrêté contesté du 6 janvier 2022, affirme le contraire, le département doit bien être regardé comme ayant fait application du RIFSEEP à M. B à compter du 1er juillet 2019.
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 21 juin 2019 :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres, d’une part, de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme totale ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat, et, d’autre part, de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir () Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé () ".
10. Il résulte des dispositions précitées des articles 2 et 4 du décret du 20 mai 2014 que le montant maximal des deux parts de ce régime indemnitaire est, pour les fonctionnaires de l’Etat, défini par groupe de fonctions. Dès lors, le respect de la seule contrainte imposée par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 aux collectivités territoriales dans la mise en place de ce régime indemnitaire, qui consiste à fixer des plafonds pour chacune des parts dont la somme n’excède pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat, implique, implicitement mais nécessairement, que les collectivités territoriales définissent les plafonds de chacune des parts en faisant usage des mêmes termes de référence que ceux employés pour les agents de l’Etat. Par conséquent, les collectivités territoriales doivent définir les plafonds de chacune des parts par référence aux groupes de fonctions mentionnés aux articles 2 et 4 du décret.
11. La délibération du département de l’Isère du 21 juin 2019 institue un régime indemnitaire composé de la seule IFSE à l’exclusion de la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel (CIA), dont la création effective est repoussée à une date ultérieure non précisée. En n’instaurant pas concomitamment un complément indemnitaire permettant de tenir compte de la manière de servir, lorsque les agents appartiennent à un cadre d’emplois ayant pour référence un corps de la fonction publique d’Etat dont le régime indemnitaire est composé d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et d’autre part d’un complément indemnitaire annuel, le département de l’Isère a méconnu les dispositions précitées de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
12. Dès lors que l’arrêté du 6 janvier 2022, a été pris pour l’application de la délibération du 21 juin 2019, M. B est fondé à exciper de l’illégalité de celle-ci à l’encontre de cet arrêté.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’arrêté du 6 janvier 2022 est annulé.
En ce qui concerne les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté n°2019-50068 du 21 septembre 2020 portant attribution d’une indemnité de maintien.
14. L’indemnité de maintien du régime indemnitaire présente un caractère indissociable de la mise en œuvre du RIFSEEP. Par suite, l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2019 et de la décision du 15 juillet 2019 par le jugement n°1908135, a privé l’arrêté du 21 septembre 2020 de base légale.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’arrêté n°2019-50068 du 21 septembre 2020 est annulé.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
17. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que le département replace le requérant dans la situation financière qui aurait été la sienne en l’absence des décisions contestées et lui verse la différence entre les sommes qu’il a effectivement perçues et celles qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la date de lecture du présent jugement, sous réserve des sommes déjà versées en exécution du jugement n°1908135.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du président du conseil départemental des 6 janvier 2022 et 21 septembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de verser à M. B la différence entre les sommes qu’il a effectivement perçues et celles qu’il aurait dû percevoir en l’absence des décisions attaquées, jusqu’à la date de lecture du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de l’Isère versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- LOI n°2016-483 du 20 avril 2016
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
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