Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 janv. 2025, n° 2401769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401769 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen, jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Balima.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie en raison des graves conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et du risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des articles 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 2 janvier 1990 ;
— il méconnaît les dispositions des articles 24-2 et 24-3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît le préambule de la Constitution française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2401768 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution française de 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. B a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1990 à Côtes-de-Fer, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016 à l’âge de 26 ans. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 29 juillet 2024. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de la décision du 5 août 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. En revanche, s’agissant notamment d’un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A, qui fait valoir vivre en couple avec un compatriote en situation régulière sur le territoire français et que de leur union sont nés trois enfants en 2011, 2018 et 2023 dont deux sont scolarisés à Cayenne, soutient que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu’à ses intérêts. Toutefois, le refus de séjour, qui n’est assorti d’aucune mesure d’éloignement, n’entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d’existence de Mme A, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, s’agissant d’un simple refus de séjour, la condition d’urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme justifiant, en l’état de l’instruction, de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R DELMESTRE GALPE
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