Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2206778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme C… B… E…, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans la même condition de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… E… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… E… a été rejetée par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- et les observations de Me Vaubois, substituant Me Salquain, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… E…, née le 18 décembre 1988, de nationalité congolaise, déclare être entrée en France en janvier 2019. Le 12 mai 2021, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B… E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… E…, qui déclare être entrée en France en janvier 2019, s’est pacsée le 18 juin 2021 avec M. D…, ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en février 2027. Il ressort également des pièces du dossier que de la relation entre Mme B… E… et M. D…, débutée en décembre 2019, est né A…, le 7 septembre 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la mention d’une adresse invariablement identique et commune au couple sur l’intégralité des documents administratifs produits, que le couple vit ensemble depuis le premier trimestre 2020. A cet égard, le fait même que Mme B… E… habite au sein du même domicile que M. D… et leur enfant fait présumer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, ce qui ressort également des attestations versées au dossier, émanant de proches et du médecin traitant de la famille. Ainsi, eu égard à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, et alors même que résident dans son pays d’origine trois de ses enfants, Mme B… E… est fondée à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… E… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2022 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l’annulation de la décision du 22 mars 2022, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à Mme B… E… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer cette carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à Mme B… E…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B… E… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… E… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… E…, à Me Salquain et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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