Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2025, n° 2402643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402643 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient remplir les conditions fixées par les dispositions du 3° de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et avoir ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l’exercice de ses fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nîmes.
Une mise en demeure a été adressée le 31 décembre 2024 au ministre de la justice, garde des sceaux.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025 à 12 heures.
Le ministre de la justice a produit le 14 avril 2025, après clôture de l’instruction, un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1903323 du 30 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, éducatrice au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée au sein du service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nîmes à compter du 1er septembre 2022. Mme B a demandé, le 7 mai 2024, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, à compter du 1er septembre 2022. Par une décision du 13 mai 2024, la direction interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : () 6°Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ».
3. Par le jugement susvisé du 30 novembre 2021 devenu définitif, le tribunal a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête. Il y a lieu de statuer sur celle-ci, en application du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en reprenant les motifs de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. Le ministre de la justice, garde des sceaux, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 décembre 2024, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ». L’annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ". En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d’emplois éligibles.
7. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1er du même décret ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
8. D’autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
9. Pour bénéficier de la NBI prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
10. En l’espèce, le service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nîmes est décomposé en trois unités éducatives en milieu ouvert, l’UEMO de Nîmes Cévennes Camargue, l’UEMO de Nîmes Les Arènes, l’UEMO de Nîmes Via Domitia. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet de service du STEMO de Nîmes et du rapport d’analyse de son activité de 2014 à 2017 que les trois UEMO précitées interviennent chacune sur le territoire de la commune de Nîmes, et que cette activité sur Nîmes concerne prioritairement les quartiers classés ZSP de Mas de Mingue et de Chemin bas d’Avignon (à l’est) ainsi que les quartiers défavorisés de Valdegour et de Pissevin (à l’ouest), en outre, que 55 % de l’activité globale du STEMO se fait ainsi sur la ville de Nîmes avec 58 % des jeunes suivis résidant sur cette commune. Mme B, éducatrice exerçant au sein du STEMO de Nîmes, affectée à l’UEMO de Nîmes Cévennes Camargue, depuis le mois de septembre 2022, doit donc être regardée comme exerçant la majeure partie de son activité sur le territoire de la ville de Nîmes. Mme B produit en outre plusieurs documents attestant de la signature d’un contrat local de sécurité, notamment la « stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 2017-2020 », signée le 8 septembre 2016 notamment par le maire de Nîmes et par le préfet du Gard, dont l’objet est t, ainsi que le prévoit d’ailleurs la circulaire n° 6238-SG du 23 décembre 2020 relative à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024, d’actualiser et de compléter le contrat local de sécurité existant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat local de sécurité soit arrivé à terme ou n’ait pas été renouvelé au cours de la période d’exercice des fonctions de Mme B dans son ressort.
11. Dans ces conditions, par la production de ces éléments, précis et circonstanciés, Mme B doit être regardée comme remplissant la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 précité et est fondée, dès lors, à soutenir qu’elle est éligible au bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2022 et à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction de versement avec intérêts :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
13. L’exécution de la présente ordonnance implique que le ministre de la justice procède au versement à Mme B des arriérés de NBI depuis le 1er septembre 2022 assortis des intérêts à compter du 28 juin 2024, date d’enregistrement de la requête, et pour l’avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
14. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucune des mesures ou des frais mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme B tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2024 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B depuis le 1er septembre 2022, assortis des intérêts à compter du 28 juin 2024, et pour l’avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2025
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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