Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 déc. 2025, n° 2516244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Petit Frère, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; alors qu’il était en situation régulière depuis son entrée sur le territoire français, la décision en litige nuit gravement à sa situation professionnelle ; son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son employeur ayant en vain et à plusieurs reprises sollicité une autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2513936 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. A…, ressortissant camerounais né en 1999, a séjourné en France sous couvert de titres de séjour mention « étudiant ». Le 19 février 2024, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus opposé le 12 août 2025 par la préfète du Rhône à sa demande.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la demande de M. A… tendait à la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant », sur un fondement différent du titre dont il bénéficiait précédemment. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, pour justifier d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, M. A… se borne à faire valoir qu’il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle au sein de la société Camepnon Bernard Centre Est, au sein de laquelle il est employé depuis le 2 octobre 2023, sans produire toutefois aucun élément précis sur sa situation personnelle et financière. Dès lors, et au regard des éléments dont fait état M. A…, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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