Rejet 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2023, n° 2311498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mai 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision contestée le prive de tout aide financière et de la possibilité de se loger par ses propres moyens et de subvenir à ses besoins essentiels, le temps de l’instruction de sa demande d’asile, et le place ainsi dans une situation de précarité extrême ; demandeur d’asile, il a subi de graves persécutions en Erythrée, et justifie d’un suivi au CHU de Nantes compte tenu des troubles psychologiques importants dont il souffre et de la dégradation de son état de santé mentale ; il présente une réelle vulnérabilité et ne bénéficie d’aucun hébergement depuis le 4 mai 2023 ; il est convoqué à l’OFPRA le 30 août prochain et doit pouvoir assister à cet entretien dans de bonnes conditions ; la décision contestée porte ainsi atteinte gravement et immédiatement à sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, notamment de son état de vulnérabilité ;
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il n’a pas reçu le courrier lui demandant de faire part de ses observations, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse et, en tout état de cause il n’était pas en mesure de comprendre les termes de ce courrier, rédigé en langue française ; il n’a ainsi pas pu utilement contester la prétendue fraude qui motive la décision contestée ;
* elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 20§5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : d’une part, il appartient à l’OFII de démontrer la fraude motivant la décision contestée ; il n’a pas été informé qu’il bénéficiait d’une protection en Italie, comme cela résulte de ses déclarations concordantes ; il n’a ainsi dissimulé aucune information à l’administration française ; en outre, le fait qu’il soit protégé en Italie est sans incidence sur sa situation administrative et sociale en France ; d’autre part, l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité ; la décision contestée le prive de tout aide financière et de la possibilité de se loger par ses propres moyens et de subvenir à ses besoins essentiels, le temps de l’instruction de sa demande d’asile, et le place ainsi dans une situation de précarité extrême ; demandeur d’asile, il a subi de graves persécutions en Erythrée, et justifie d’un suivi au CHU de Nantes compte tenu des troubles psychologiques importants dont il souffre et de la dégradation de son état de santé mentale ; il présente une réelle vulnérabilité et ne bénéficie d’aucun hébergement depuis le 4 mai 2023 ; il est convoqué à l’OFPRA le 30 août prochain et doit pouvoir assister à cet entretien dans de bonnes conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est lui-même placé dans la situation invoquée en dissimulant délibérément le fait qu’il a obtenu une protection internationale en Italie, valable jusqu’au 12 octobre 2026 ; en outre, il peut prétendre à un hébergement d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est entachée, ni d’un vice de procédure, ni d’un défaut d’examen de vulnérabilité dès lors qu’il a pu bénéficier le 3 mars 2023 d’un entretien, mené dans une langue qu’il comprend, lors duquel il a attiré l’attention de l’agent de l’OFII sur des éléments susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité et qui a ainsi été suivi d’un avis du MEDZO, le 28 juillet 2023, lequel a conclu que la situation de l’intéressé est sans caractère d’urgence ; il s’est lui-même placé dans la situation de vulnérabilité qu’il invoque en dissimulant l’existence de la protection dont il bénéficie en Italie ;
* elle n’est pas entachée d’un vice de procédure dès lors que le requérant a bénéficié d’un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations avant la cessation des conditions matérielles d’accueil ; l’intéressé a usé de ce droit et a présenté ses observations ;
* elle n’est entachée, ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le requérant a dissimulé le fait qu’il bénéficie d’une protection en Italie, sans motif légitime, et n’a ainsi pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ; il ne peut soutenir qu’il ignorait l’existence de cette protection alors qu’un titre de séjour lui a été délivré par cet Etat membre ; il ne fait pas état d’une vulnérabilité particulière au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2311931 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 août 2023 à 9h30 :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— et les observations de Me Benveniste, représentant M. B, en sa présence. Me Benveniste indique renoncer au moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure suivie au regard des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, Me Benveniste reprend ses écritures à la barre et insiste, d’une part, l’état de détresse du requérant, qui souffre de troubles psychiatriques, ne dispose d’aucune ressources et peine ainsi à subvenir à ses besoins essentiels, et, d’autre part, sur l’illégalité de la décision contestée, l’OFII ne démontrant pas l’intention frauduleuse du requérant, qui ignorait être protégé en Italie et auquel l’OFII n’ a jamais demandé s’il bénéficiait d’une protection dans un Etat membre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. M. B, ressortissant érythréen né le 20 octobre 1990, demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de la cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de l’OFII portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Benveniste et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 29 août 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT NUTTE
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2311498
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