Non-lieu à statuer 20 avril 2023
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 avr. 2023, n° 2004441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2004441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, M. et Mme B A, représentés par le cabinet Adda, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à leur charge au titre de l’année 2014 ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la réclamation préalable qu’ils ont présentée le 30 décembre 2019 n’est pas tardive ;
S’agissant des revenus d’origine indéterminée :
— l’administration fiscale n’établit pas la régularité de la notification de la demande de justifications du 21 décembre 2015 ; d’une part, ni l’avis de réception ni le pli contenant l’enveloppe ne permettent de démontrer que le préposé postal aurait laissé un avis les prévenant que ce pli était à leur disposition au bureau de poste ; d’autre part, l’administration fiscale n’établit pas que ce pli a été conservé pendant le délai de mise en instance ; la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales a été irrégulièrement mise en œuvre ;
— l’administration a méconnu leur droit de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaire ;
S’agissant des revenus de capitaux mobiliers :
— l’administration a méconnu son obligation de communication prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification du 29 février 2016 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, à défaut pour l’administration fiscale d’avoir précisé les motifs l’ayant conduite à considérer M. A comme ayant appréhendé des revenus réputés distribués ; d’après les doctrines administratives référencées D. adm. 13 L-1513 n° 90 et BOI-CF-IOR-10-40 n° 190 du 12 septembre 2102, la proposition de rectification à l’impôt sur le revenu adressée, consécutivement à une vérification de comptabilité, au bénéficiaire de revenus distribués, doit obligatoirement reproduire les motifs qui ont justifié les redressements sociaux, sans distinguer selon la qualité du bénéficiaire ; l’insuffisance de motivation est une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales entrainant l’irrégularité de la procédure d’imposition ;
— l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve du caractère dissimulé ou occulte, au sens de l’article 111 du code général impôts, des nombreux retraits en espèces constatés sur les comptes des sociétés MB Environnement et Eco Vision ni le caractère non déductible des sommes en litige des résultats de ces sociétés ;
— l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve qu’il était le maître de l’affaire des société MB Environnement et Eco Vision en 2014 ni qu’il aurait appréhendé les retraits en espèces effectués sur les comptes de ces sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— l’arrêté du 7 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl MB Environnement, dont M. A était associé et gérant statutaire du 3 juillet 2014 au 30 septembre 2015, et la Sarl Eco Vision, dont M. A était associé et gérant statutaire du 4 mars au 2 juin 2014, ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité respectivement du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015 et du 7 mai 2014 au 31 août 2015. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration fiscale a notifié à chacune de ces sociétés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par une proposition de rectification du 26 octobre 2015, pour la Sarl MB Environnement, et du 16 décembre 2015, pour la Sarl Eco Vision. L’administration fiscale a, par ailleurs, engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 29 février 2016, l’administration fiscale leur a notifié des rehaussements, d’une part, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée (ROI), selon la procédure de taxation d’office, et, d’autre part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) résultant des revenus considérés comme distribués par les Sarl MB Environnement et Eco Vision. L’administration fiscale a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2016, confirmé les rehaussements dans la catégorie des RCM et partiellement maintenu ceux dans la catégorie des ROI. M. et Mme A ont contesté le bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis par des réclamations des 14 octobre 2016, 13 mars 2017, 19 janvier et 19 décembre 2018 et 30 décembre 2019, lesquelles ont fait l’objet de décisions de rejet des 13 janvier et 11 septembre 2017, 12 février 2018, 16 janvier 2019 et 3 janvier 2020. L’administration fiscale a, par ailleurs, fait partiellement droit à la réclamation préalable formée le 13 novembre 2017 par M. et Mme A dans une décision du 1er décembre 2017. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu maintenues à leur charge au titre de l’année 2014.
Sur l’imposition dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (). / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments lui permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, () ». Aux termes de l’article L. 69 de ce livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa rédaction alors applicable : " En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / – les nom et prénom de la personne ayant accepté l’envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; / – la pièce justifiant son identité ; / – la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l’envoi. / () « . Aux termes de l’article 7 du même arrêté : » A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / () ; / – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; / – la date de distribution ; / () ".
4. Il incombe à l’administration fiscale d’établir que la demande d’éclaircissements ou de justifications prévue par les dispositions précitées au point 2. du présent jugement est parvenue au contribuable. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à M. et Mme A, en application des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, une lettre n° 2172 du 21 décembre 2015, leur demandant de fournir des explications et justifications sur les sommes portées au crédit de trois de leurs comptes bancaires au titre de l’année 2014 pour un montant total de 149 582 euros. Le pli contenant cette lettre n° 2172 a, d’après les mentions qui ont été portées par l’employé chargé de la distribution sur l’accusé de réception, été « présenté / avisé le : 26 décembre 2015 » – le pli ayant été mis à leur disposition au bureau de poste de Torcy, ainsi qu’en atteste l’étiquette autocollante -, puis retourné à l’expéditeur, qui l’a réceptionné, ainsi qu’en atteste le tampon « brigade de vérification – 12 janvier 2016 – arrivée » apposé sur l’enveloppe contenant le pli, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il résulte de ces mentions, claires et précises, que les requérants ont été régulièrement avisés de la mise en instance du pli contenant la lettre n° 2172 que l’administration fiscale leur a adressée le 26 décembre 2015 au bureau de poste de Torcy. Par ailleurs, si les requérants se bornent à soutenir qu’il n’est pas démontré que le pli a été mis en instance au bureau de poste pendant un délai de quinze jours conformément à l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques, ils n’établissent ni même n’allèguent avoir tenté en vain de retirer le pli au bureau de poste de Torcy dans le délai qui leur était imparti. En tout état de cause, il résulte de la réglementation postale rappelée au point 3. du présent jugement, que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de sa présentation au domicile, soit, en l’espèce, à compter du lundi 28 décembre 2015 et qu’à défaut pour les requérants de l’avoir réclamé, il est retourné à son expéditeur le 12 janvier 2016, soit au-delà du délai de quinze jours imparti. Par suite, la demande de justification ayant été régulièrement notifiée le 26 décembre 2015 à M. et Mme A, ils ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de taxation d’office aurait été irrégulièrement mise en œuvre.
6. En second lieu, l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable au litige, dispose que : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L. 69 à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L. 59 ». Aux termes de l’article L. 59 de ce même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration. » Aux termes de l’article L. 59 A du même livre : " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; / 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B et au I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts ; / 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code. / () « . Aux termes de l’article R. 59-1 du même livre : » Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59 ".
7. Les requérants soutiennent qu’en mettant en recouvrement, dès le 30 mai 2016, les impositions supplémentaires mises à leur charge à l’issue de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, soit avant l’expiration du délai de trente jours imparti pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires alors qu’ils n’ont été rendus destinataires de la réponse à leurs observations que le 20 mai 2016, l’administration fiscale les a privés du droit de saisir cette commission en méconnaissance des dispositions précitées au point 6. du présent jugement. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’ils auraient été privés d’une garantie dès lors qu’il ne résulte pas des termes de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, qui énumère limitativement les revenus susceptibles de faire l’objet d’un examen par cette commission, que les revenus d’origine indéterminés relevaient de son champ de compétence. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
Sur l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
8. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Aux termes de l’article L. 80 CA de ce livre : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ».
9. Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
10. M. et Mme A soutiennent que la proposition de rectification du 29 février 2016 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. A l’appui de leur argumentation, ils font valoir que l’administration fiscale n’a pas précisé les motifs l’ayant conduit, d’une part, à qualifier les sommes en litige de distributions occultes sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts, notamment, ceux l’ayant conduit à regarder ces sommes comme présentant un caractère dissimulé dans la comptabilité des sociétés MB Environnement et Eco Vision ou comme présentant un caractère non déductible de leurs résultats et, d’autre part, à considérer M. A comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués. Ils allèguent, en outre, que si l’administration fiscale fait référence à la vérification de comptabilité dont ont fait l’objet ces deux sociétés, elle n’a pas joint les propositions de rectification notifiées à chacune de ces sociétés et n’en a pas reproduit les motifs dans la proposition de rectification du 29 février 2016 qu’elle leur a adressée. Ils relèvent, enfin, que cette proposition de rectification ne précise pas le détail des retraits d’espèces constatés sur les comptes de ces sociétés MB Environnement et Eco Vision.
11. Il résulte de l’instruction que, par une proposition de rectification du 29 février 2016 adressée à M. et Mme A, l’administration fiscale a, outre la mention des impôts concernés et de l’année d’imposition, indiqué avoir fait usage de son droit de communication, en application des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, auprès des établissements financiers détenant, d’une part, leurs comptes bancaires et identifié des prélèvements opérés sur les comptes bancaires de la Sarl MB Environnement pour un montant de 486 250 euros et de la Sarl Eco Vision pour un montant de 48 500 euros en 2014 et, d’autre part, les comptes bancaires de ces deux sociétés aux fins de communication des relevés bancaires, des fiches de procuration et des cartons de signature. L’administration fiscale a relevé, s’agissant des distributions occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que les Sarl MB Environnement et Eco Vision avaient fait l’objet de vérifications de comptabilité et que, sur les périodes vérifiées, M. A avait exercé les fonctions de gérant de la Sarl MB Environnement du 3 juillet 2014 au 30 septembre 2015 et de la Sarl Eco Vision du 4 mars au 2 juin 2014. De l’examen des documents obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication, il a été constaté de nombreux retraits en espèces, opérés, d’une part, sur la période du 17 juillet 2014 au 19 décembre 2014, pour un montant total de 486 250 euros, sur le compte bancaire CIC Est de la société MB Environnement et, d’autre part, sur la période du 19 juin 2014 au 19 décembre 2014, pour un montant total de 497 815 euros sur le compte bancaire CIC Est de la société Eco Vision, dont le montant de 48 500 euros a été attribué à M. A. La proposition de rectification indique que ces retraits ont pris la forme, concernant ceux effectués sur le compte de la Sarl MB Environnement, de retraits au distributeur automatique de la banque, au moyen de deux cartes bancaires au nom de M. A, et concernant ceux effectués sur le compte bancaire de la Sarl Eco Vision, de retraits nominatifs effectués en agence bancaire, ou au distributeur automatique de la banque au moyen de trois cartes bancaires, M. A étant titulaire de l’une d’elles. Dans ces conditions, ainsi que le relève la proposition de rectification, les sommes mises à la disposition de M. A " considérées comme des distributions consenties par [les] société[s] à [son] profit () constituent un revenu imposable à [son] nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conformément aux dispositions de l’article 111-c du CGI ". La circonstance que l’administration fiscale, qui a fait référence aux vérifications de comptabilité des sociétés MB Environnement et Eco Vision, n’ait fait aucune mention des propositions de rectification qui leur ont été adressées ni n’ait reproduit leurs motifs n’est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 29 février 2016 dès lors que l’administration fiscale n’a pas tiré les conséquences des vérifications de comptabilité de ces sociétés sur le calcul de l’impôt sur le revenu des requérants mais a seulement entendu tirer des conséquences de l’exercice de son droit de communication. Le fait que l’administration fiscale n’ai pas qualifié le caractère occulte de ces distributions en se basant sur la comptabilité des sociétés distributrices n’entache pas cette proposition de rectification d’insuffisance de motivation Toutefois, ainsi que le font valoir M. et Mme A, l’administration fiscale n’a pas donné le détail des sommes prélevées sur les comptes bancaires des sociétés MB Environnement et Eco Vision et n’a pas davantage explicité les raisons pour lesquelles elle a considéré les retraits en espèces comme constitutifs de dépenses personnelles et non comme des dépenses susceptibles de revêtir un caractère professionnel. M. et Mme A sont ainsi fondés à soutenir que l’administration fiscale n’a pas exposé avec une précision suffisante les motifs sur lesquels elle s’est fondée pour soumettre à l’impôt sur le revenu les distributions occultes et qu’ils ont été privés d’une garantie en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont seulement fondés à demander la réduction des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales dues par M. et Mme A de la somme de 534 750 euros au titre de l’année 2014 et d’être déchargés, dans cette mesure, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à leur charge au titre de l’année 2014.
Sur le sursis de paiement :
13. Le présent jugement statuant au fond, les conclusions aux fins de sursis de paiement se trouvent privées d’objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est, pour partie, la partie perdante au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Article 2 : Les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales dues par M. et Mme A sont réduites de la somme de 534 750 euros au titre de l’année 2014.
Article 3 : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à leur charge au titre de l’année 2014 correspondant à la réduction des bases d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard , première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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