Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 avr. 2026, n° 2602569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier en application des articles L. 521-4 et L. 911-1 du code de justice administrative l’article 3 de l’ordonnance n° 2601242 du juge des référés du tribunal en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler a été délivrée à la requérante.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601242 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). »
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B… C….
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail valable du 26 mars au 25 septembre 2026 a été délivrée à la requérante. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d’astreinte de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’astreinte de la requête de Mme B… C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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