Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 24 novembre 2025, n° 2300783
TA Grenoble
Rejet 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inhabilité de l'agent du CNAPS

    La cour a estimé que même si l'agent n'était pas habilité, cela ne suffisait pas à entacher la décision de rejet, car la consultation des fichiers n'était pas la seule base de la décision.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le CNAPS n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur les antécédents judiciaires de Monsieur B…, qui étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.

  • Rejeté
    Délivrance de la carte professionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'autorisation préalable, qui est une condition nécessaire à la délivrance de la carte professionnelle.

  • Rejeté
    Carence fautive du CNAPS

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables en raison de l'absence de chiffrage et de demande préalable, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2300783
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2300783
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 24 novembre 2025, n° 2300783