Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2300783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2023, le 23 avril 2025, le 26 septembre 2025, le 29 septembre 2025, le 1er octobre 2025, le 8 octobre 2025, le 14 octobre 2025, le 28 octobre 2025, le 31 octobre 2025 et le 1er novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable en vue d’accéder à une formation d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de condamner le CNAPS de l’indemniser de ses préjudices en raison de sa carence fautive dans la procédure ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’est pas établi que l’agent du CNAPS qui a instruit sa demande était habilité à consulter les fichiers de police et que la décision du 30 janvier 2023 est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 septembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B… en l’absence de chiffrage de ces conclusions et de demande préalable indemnitaire en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. B… a communiqué ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 28 novembre 2022, M. B… a sollicité du CNAPS la délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à la formation d’agent de prévention et de sécurité. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 janvier 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (…) ».
Dans la mesure où les dispositions du code de la sécurité intérieure précitées prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Par suite, le moyen tiré ce que la décision attaquée aurait été prise à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par un agent non spécialement habilité, doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, le CNAPS a produit l’arrêté du préfet du Rhône en date du 15 février 2021 portant habilitation d’accès au niveau II du traitement des antécédents judiciaires de l’agent du CNAPS chargé de l’instruction de la demande d’autorisation en litige. En tout état de cause, le moyen manque en fait.
En second lieu, pour refuser à M. B… la délivrance d’une autorisation préalable, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’usage de faux en écriture et exécution d’un travail dissimulé du 1er mai au 31 décembre 2017 ayant donné lieu à une médiation pénale et a été condamné par la cour d’appel de Chambéry le 21 janvier 2020 à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale pendant trois ans. Plus précisément, il ressort des pièces du dossier que M. B…, alors qu’il était entrepreneur d’une entreprise d’installation de système d’alarme, a remis à son employé de faux bulletins de paie de mai à décembre 2017. S’il explique ses agissements par un contexte de difficultés financières, ces faits ont été commis alors qu’il était bénéficiaire depuis le 12 juillet 2017 d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité privée de surveillance humaine ou électronique et qu’il avait donc été formé aux obligations déontologiques particulières à l’exercice de cette activité. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, et malgré leur caractère isolé et ancien, ils doivent être regardés comme révélant un comportement contraire à l’honneur et à la probité et incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par conséquent, le CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé était contraire aux exigences fixées par les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions indemnitaires, de surcroît irrecevables à défaut d’être chiffrées et d’avoir été précédées d’une demande préalable, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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