Rejet 12 mars 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 12 mars 2025, n° 2501488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, et un mémoire, complémentaire, enregistré le 5 mars 2025, présenté par Me Saint-Paul, M. C F demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à son encontre le 14 mai 2023, portant ainsi la durée totale de cette interdiction à une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
5°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 100 euros, à verser à son conseil, autitre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
— elle est dépourvue de base légale.
— le requérant n’est pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
— les observations de Me Saint-Paul, représentant M. F, assisté de M. D interprète en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une note en délibéré le 7 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 27 octobre 1982, demande l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à son encontre le 14 mai 2023, portant ainsi la durée totale de cette interdiction à une durée de quarante-huit mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B E, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté n°2024-4161 en date du 2 novembre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit par suite être écarté.
4. L’arrêté attaqué vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Si M. F soutient que l’obligation de quitter le territoire qui est la base légale de la décision attaquée ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci lui a été notifiée par voie administrative, puisqu’il l’a signée. Il n’a d’ailleurs pas contesté la première interdiction de retour, prise en même temps que l’obligation de quitter le territoire du 14 mai 2023. Celle-ci est devenue définitive et prend effet à la date de l’arrêté du 14 mai 2023, qu’il n’a pas contesté. La décision dont il s’agit n’est qu’une prolongation de la durée de l’interdiction de retour déjà faite au requérant. Si celui-ci fait état de l’absence de notification, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par lui. Dès lors, le moyen soulevé par M. F manque en fait et doit être écarté.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, puisqu’il a été interpellé pour des faits de vol aggravé avec violences, et est par ailleurs connu pour des faits de recel de biens provenant de vol, transport, acquisition, détention et cession en bande organisée de substances illicites, rébellion. Par ailleurs, le requérant affirme être entré en France en 2020 sans l’établir, et ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge, et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait le 14 mai 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en augmentant de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, pour la porter à quarante-huit mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
9. Si le requérant soutient qu’il était mineur lors de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire du 14 mai 2023, il est constant qu’il n’a pas contesté cette décision et n’est pas fondé à le faire alors qu’elle est devenue définitive. En tout état de cause, le requérant utilise des alias, l’un étant mineur et l’autre majeur, et n’a jamais pu établir sa minorité. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à l’encontre de M. F doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. F est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, alias C A et C H et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le12 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIW
Le greffier,
S. LABART
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501488
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