Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 22 août 2025, n° 2503890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 août et 21 août 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il doit se voir attribuer un titre de plein droit en sa qualité de père d’un enfant français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dubreuil-Mekkaoui, avocate désignée d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 novembre 1995, déclare être entré en France au cours de l’année 2014. Le 29 mai 2017, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prise par le préfet de police de Paris, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 16 septembre 2021, une deuxième obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an a été prise à son encontre. Le 6 janvier 2024, M. B s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans. Le 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour de M. B pour une durée d’un an. Par l’arrêté attaqué du 17 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par décisiondu même jour, l’intéressé a été placé en rétention administrative. M. B est retenu au centre de rétention administrative de Oissel au jour de l’audience.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
3. D’autre part, indépendamment de l’énumération prévue par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant français né le 8 mars 2025, Jenna B, qu’il a reconnu le 24 octobre 2024 à la mairie du Havre et sur lequel il est présumé exercer l’autorité parentale conjointement avec la mère, Mme C. Il n’est pas établi ni même allégué que M. B se serait vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur cet enfant. Dès lors, il remplit l’une des conditions alternatives posées par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour prétendre de plein droit au bénéfice d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ce qui fait obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions notifiées le même jour portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 août 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2503890
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