Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 janv. 2026, n° 2505281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre et 20 novembre 2025, la SAS Azur Sécurité Privée, représentée par Me Suares, demande au juge des référés :
1°) de recevoir les interventions volontaires de Me Bienfait et de Me Funel, administratrice et mandataire judiciaire ;
2°) condamner la commune de Nice à lui verser une provision de 937 829,53 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante :
En premier lieu, que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dès lors que les stipulations du CCAP concernant la variation de prix n’a jamais été appliquée, qu’elle aurait dû être rémunérée pour les prestations qu’elle a réalisée en lieu et place de la société GSA sur la base du prix de son BPU pour les prestations « sécurité incendie », qu’elle doit être indemnisée de son manque à gagner en l’absence de commandes atteignant le minimum fixé par le contrat en matière de « sécurité incendie » ;
En second lieu, que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable en raison des préjudices résultant des fautes contractuelles et quasi-contractuelles commises par la commune de Nice et de son éviction injustifiée lors du renouvellement du marché.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 octobre 2025, la commune de Nice conclut au rejet de la requête de mettre à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Nice soutient :
Que la clause de révision des prix a été appliquées ;
Que les prestations de « sécurité incendie » qui lui ont été commandées par la commune l’ont été conformément aux stipulations contractuelles applicables ; que la requérante a accepté de réaliser les prestations relatives à la sécurité incendie commandées par la Ville sans émettre la moindre contestation, mais, de surcroît, ces prestations ont été réglées par l’exposante sur présentation des factures correspondantes ;
Que la société requérante ne justifie d’aucun manque à gagner en matière de prestation de « sécurité incendie » ;
Que l’éviction de la société requérante lors du renouvellement du marché n’est entachée d’aucune irrégularité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société Azur Sécurité Privée, titulaire du 12 mars 2020 au 15 juin 2024 du marché sécurité et de gardiennage pour les manifestations évènementielles de la régie Acropolis, Palais des Congrès et Parc des Expositions de la commune de Nice, demande au juge des référés de condamner la commune de Nice à lui verser une provision de 937 829,53 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission des interventions volontaires :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
Pour demander la condamnation de la commune de Nice au paiement d’une provision, la société Azur sécurité privée soutient que la responsabilité de la commune de Nice est engagée en raison de l’absence de mise en œuvre de la clause de variation de prix de son marché, de la sous-rémunération des prestations de sécurité incendie qu’elle a été amenée à réaliser en lieu et place de la société GSA, du manque à gagner du fait de commandes qui n’ont pas atteint le minimum contractuel et de son éviction irrégulière lors du renouvellement du marché. Il résulte cependant de l’instruction, que la commune de Nice conteste de manière circonstanciée les créances dont se prévaut la société requérante. Il ressort notamment des pièces du dossier que comme le soutient, la commune de Nice, qui produit la liste de toutes les factures, que les prestations de « sécurité incendie » ont été réglées sur la base desdites factures établies par la société requérante, que l’évidence de la méconnaissance des obligations contractuelles en matière de révision des prix ou de la réalité des préjudices invoqués par la société requérante quant à son manque à gagner n’est pas établie. Par ailleurs, la question de la régularité de l’éviction de la société requérante à l’issue de la procédure de renouvellement du contrat ne relève pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Il s’ensuit que l’existence de l’obligation de la commune de Nice envers la société Azur Sécurité Privée ne présente pas en l’état de l’instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et qu’il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de condamnation de la commune de Nice à verser à la société requérante une somme à titre provisionnel.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Azur Sécurité Privée, qui n’est pas la partie gagnante dans la présente instance, tendant à l’application des dispositions susvisées.
En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice tendant à l’application des dispositions susvisées et de mettre à la charge de la société Azur Sécurité Privée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Azur Sécurité Privée est rejetée.
Article 2 : La société Azur Sécurité Privée versera à la commune de Nice une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Azur Sécurité Privée, à Me Bienfait, à Me Funel et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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