Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 juil. 2025, n° 2504994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par la Selarl Gentit et Coltat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin portant interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire dès le prononcé de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de permis de conduire affecte de façon grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir et à sa situation professionnelle et personnelle puisque l’utilisation d’un véhicule est indispensable à l’exercice de son activité ;
— l’arrêté est entaché d’illégalité externe dès lors qu’il ne précise pas que son auteur a agi en vertu d’une délégation du préfet du Bas-Rhin ;
— l’arrêté ne satisfait pas à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’établit pas que le comportement du conducteur représenterait un risque suffisamment grave pour la sécurité publique justifiant la suspension de son permis de conduire ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est intervenu sans qu’il n’ait été préalablement et régulièrement informé de la rétention de son permis de conduire et des motifs de cette décision ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de risque ou de danger qu’il représente pour la sécurité publique et que la décision est manifestement disproportionnée eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025 et non communiqué, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour présenter une défense en ce qu’elle incombe au préfet du département ayant pris la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2505015 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Coltat, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l’urgence est caractérisée au regard des conditions d’activité du requérant et que l’avis de rétention de permis de conduire produit par la préfecture du Bas-Rhin ne démontre pas que M. B en ait été régulièrement averti et que cette absence fait peser un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A B, né à Budapest en Hongrie, détenteur d’un permis de conduire Hongrois, résidant sur le territoire français depuis 2016 et exerçant les fonctions de chef à domicile et de gestion du commerce « Pourtalès plage » a fait l’objet d’un contrôle routier le 22 avril 2025 et d’un dépistage de l’état alcoolique révélant un taux d’alcoolémie de 0,86 mg/L, à l’issue duquel son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention immédiate par l’officier de police judiciaire. Par arrêté du 23 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a suspendu la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois après avoir été interpellé alors qu’il conduisait son véhicule en état d’alcoolémie avec un taux de 0,86 mg/L, que l’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut se borner à la seule prise en compte des intérêts du requérant qui s’est rendu coupable d’une infraction d’une particulière gravité, eu égard notamment à l’importance du dépassement du taux d’alcoolémie, qui, bien qu’isolée, révèle que M. B a eu un comportement particulièrement dangereux pour la sécurité des usagers du code de la route. Par ailleurs, si M. B soutient que l’impossibilité d’utiliser son véhicule entraînerait des conséquences d’une particulière gravité sur son activité professionnelle de chef cuisinier à domicile et de gérant de commerce, il n’est pas établi l’impossibilité d’exercer son activité dans des conditions alternatives ou de se faire assister par des tiers, notamment en vue de se faire conduire là où il ne peut plus se rendre seul avec sa camionnette. Dans ces conditions, et en considération au surplus de l’intérêt public s’attachant au maintien de la décision, motivée par le taux d’alcoolémie que présentait M. B lors du contrôle effectué le 22 avril 2025 et au risque créé pour les autres usagers de la route, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l''une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 avril 2025 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble de ses autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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