Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2533273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 14 novembre 2025, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B… A…, enregistrée le 9 octobre 2025.
Par cette requête, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de de l’Oise du 3 octobre 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant égyptien né le 1er janvier 1986 et entré en France le 29 mars 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire sans délai et qu’il l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent en particulier les articles L. 611-1 2° et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappellent la situation personnelle et administrative du requérant, indiquent avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour les édicter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis mars 2023 et d’un emploi non déclaré en qualité de peintre dans le bâtiment, sans toutefois produire des pièces en attestant la réalité. Il ne conteste pas les termes de l’arrêté selon lesquels il est marié à une compatriote avec qui il a des enfants à charge et qu’il conserve de fortes attaches en Egypte où résident ses parents, sa fratrie, sa femme et ses enfants. Dès lors, compte tenu de la durée peu importante de sa résidence en France, de sa vie familiale en Egypte et de l’absence d’insertion forte dans la société française, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
M. A… ne justifie d’aucunes circonstances humanitaires particulières et, quand bien même il ne représente pas une menace à l’ordre public, pour les motifs exposés au point 4 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
A. Dousset
La greffière,
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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