Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2413716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413716 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés le 17 septembre 2024, les 9 et 11 octobre 2024, Mme C D et M. B A demandent au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune d’ Issy-les-Moulineaux du 17 juillet 2024 rejetant leur recours gracieux formé contre le permis de construire n° PC 92 040 23 0038 délivré à la société Promege Holding, relatif à la démolition d’une maison individuelle et à la construction d’un immeuble de quatre logements sur un terrain situé 3 rue d’Estienne d’Orves à Issy-les-Moulineaux.
Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ». En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur d’un permis de construire qu’à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
3. En application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 23 septembre 2024 par le biais de l’application Télérecours-Citoyens aux requérants. Cette demande précisait la nécessité pour les requérants de produire, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article R. 600-1 précité. En dépit de l’invitation qui leur a été faite, les requérants n’ont pas produit la preuve de la notification de la requête au maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient notifié à l’auteur de la décision attaquée sa requête en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de Mme D et de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme D et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. B A. Copies en seront adressées à la commune d’Issy-les-Moulineaux et à la société Promege Holding.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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