Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mai 2026, n° 2603461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A… représenté par Me Ballin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement fondée sur l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français jusqu’à ce qu’il soit procédé à un réexamen de sa situation au regard de l’ensemble des éléments familiaux ;
2°) d’enjoindre par voie de conséquence, la suspension de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en tenant compte de l’ensemble des éléments relatifs à sa vie familiale, à la grossesse de sa compagne et de l’intérêt supérieur de l’enfant à naître ;
4°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’imminence de la mesure d’éloignement et de la circonstance que sa compagne de nationalité française, est enceinte ;
- il est porté atteinte de manière grave et illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale ; la décision en litige est disproportionnée et méconnaît les droits de l’enfant à naître ; les juridictions judiciaires n’ont pas procédé à un examen effectif des documents qu’il a produit et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas pris en compte la preuve versée aux débats de ses garanties effectives de représentation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 25 juillet 2003, actuellement retenu au centre de rétention de Nice, a fait l’objet d’un arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud, a rejeté sa demande de titre de séjour notamment au motif que son comportement présente une menace pour l’ordre publi , l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination cette mesure étant assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a relevé la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence confirmant par une ordonnance du 15 mai 2026 l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nice du 14 mai 2026, que les pièces produites par le requérant et notamment le document du 13 mai 2026 établi « pour le besoin de la cause » concernant l’état de grossesse de Mme C…, de nationalité française, contredisent ses déclarations recueillies lors de sa garde à vue le 8 mai 2026 pour des faits de trafic de stupéfiants selon lesquelles il était célibataire et sans enfant. En tout état de cause, les documents produits dans le cadre de la présente instance constitués par la même attestation de Mme C… du 13 mai 2026, ainsi qu’une attestation d’hébergement datée du 15 mai suivant et les copies des rendez-vous de suivi de grossesse à venir ne suffisent pas à étayer la stabilité et l’ancienneté de sa relation avec Mme C…, ni l’ancienneté de son séjour sur le territoire français alléguée depuis 2015 alors qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Il résulte par ailleurs de l’instruction et il n’est pas contesté que le requérant a été condamné à six mois de prison avec sursis probatoire de deux ans pour un délit routier et qu’il est connu pour de multiples procédures entre 2023 et 2025 afférentes notamment à des faits de recel, d’usage illicite de stupéfiants, de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis, dont le caractère récent et répétitif traduit un comportement de nature à troubler l’ordre public. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que l’exécution de la mesure d’éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. D’autre part et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la mainlevée d’un placement en rétention autorisé par le juge judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet de la Corse du Sud.
Fait à Nice, le 27 mai 2026.
Le juge des référés
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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