Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2520033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrées le 14 novembre et 9 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. G… B… de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe au 7 boulevard de la Loire à Nantes (44200) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association SOS Solidarités ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la demandes d’asile de M. B… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 août 2023, notifiée le 24 août suivant ; il a été informé qu’il devait quitter les lieux par un courrier du 7 novembre 2023 ; il a été régulièrement mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 16 septembre 2025 ;
* elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que l’intéressé se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile ; au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’octobre 2025, le département de la Loire-Atlantique disposait de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99 % ; par ailleurs le guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1 898 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025 ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; si M. B…, âgé de soixante ans, vit seul, souffre de diabète, et se voit prescrire un antidépresseur, il ne ressort toutefois d’aucun des documents en sa possession que sa sortie de l’hébergement dégraderait son état de santé ; en tout état de cause, la mesure sollicitée n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis et/ou traitements médicaux dont bénéficierait l’intéressé ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délai de sorte que les demandeurs d’asile puissent en bénéficier effectivement ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée, qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, validés par la juridiction administrative ; l’intéressé a par ailleurs refusé le bénéfice de l’aide au retour volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, M. G… B…, représenté par Me Philippon, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2° à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure dans l’attente d’une autre proposition d’hébergement d’urgence ;
3°) à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du Code de Justice Administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser une collectivité à demander à l’Etat de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
*il n’est pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique disposait d’une délégation ministérielle l’habilitant à introduire une requête en référé ni que le signataire du mémoire justifiait d’une délégation de signature du préfet à cette fin ;
- à titre subsidiaire, la requête est mal fondée :
* les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites ; les éléments avancés par l’administration pour établir la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne sont pas probants dès lors que ne sont pas versés aux débats les données de l’OFII sur lesquelles la préfecture se fonde ; il n’a pas été pris en compte sa vulnérabilité particulière constitutif de circonstances exceptionnelles et de nature à établir le défaut d’urgence à l’expulser du logement qu’il occupe, en particulier au regard de ses problèmes de santé et en l’absence de propositions d’hébergement d’urgence ;
- la mesure sollicitée se heurte à des contestations sérieuses :
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 552-14, L552-15 et R552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir été précédée d’une mise en demeure régulière adressée à sa dernière domiciliation administrative ;
* elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut de prise en compte de leur vulnérabilité particulière.
Par un mémoire distinct, enregistré le 8 décembre 2025, M. G… B…, représenté par Me Philippon, conclut :
1°) à ce que le tribunal transmette sans délai au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel afin qu’il soit relevé l’inconstitutionnalité de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété par le Conseil d’État, en tant qu’il considère que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure d’expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
2°) dans cette attente, de sursoir à statuer sur la requête du préfet de la Loire-Atlantique jusqu’à ce que le Conseil d’État, et, le cas échéant, le Conseil constitutionnel aient statué sur la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.
Il soutient que :
- contrairement à ce que juge le Conseil d’État, et nonobstant l’absence de disposition législative expresse autorisant l’application aux demandeurs d’asile des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, ces dispositions, qui instituent une « trêve hivernale » du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante au profit des locataires défaillants, sont applicables à la procédure d’expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et l’interprétation du Conseil d’État porte atteinte à ses intérêts ;
- la question est nouvelle : si le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur la constitutionnalité de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, tel n’est pas le cas s’agissant de l’interprétation donnée de ce texte par le Conseil d’État ;
- elle présente un caractère sérieux en ce que l’interprétation retenue de ces dispositions méconnaît :
* le principe constitutionnel d’égalité devant la loi : bien que les occupants irréguliers de l’hébergement dédié aux demandeurs d’asile occupent un logement destiné à assurer le bon fonctionnement d’un service public, ils ne sont pas dans une situation sensiblement différente de celle des locataires défaillants des habitations à loyer modéré auxquels trouve à s’appliquer l’article L. 412-6 ; l’interprétation de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution par le Conseil d’État conduit à des différences de traitement non justifiées ;
* le principe constitutionnel de respect de la dignité humaine, du droit de mener une vie familiale normale ainsi que l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Philippon, avocat du requérant, en présence de ce dernier.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. G… B… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé au 7 boulevard de la Loire à Nantes et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association SOS Solidarités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en défense :
3. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés du tribunal administratif statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 de ce code. Si le juge des référés ne rejette pas les conclusions qui lui sont soumises par application des dispositions de l’article L. 522-3 dudit code, il lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur la transmission au Conseil d’État de la question prioritaire de constitutionnalité. Il y a lieu pour le juge des référés du tribunal administratif de transmettre au Conseil d’État cette question prioritaire à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Enfin, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante du Conseil d’État confère à cette disposition.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. / Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. ».
6. Par des décisions n°s 405164, 405165 et 406065 du 21 avril 2017 rendue en chambres réunies, et par des décisions n° 406170 du 12 juillet 2017 et n° 408098 du 7 juin 2017, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables, en l’absence de disposition législative expresse, à la procédure d’expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile organisée désormais à l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par mémoire distinct, M. B… demande de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la conformité au principe d’égalité devant la loi, au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, au droit de mener une vie familiale normale et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent de la portée effective des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution telle que résultant de l’interprétation constante donnée par le Conseil d’État.
8. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, la disposition contestée n’est pas applicable au litige soumis par le préfet de la Loire-Atlantique au juge des référés, comme en a jugé le Conseil d’État dans les décisions qui y sont mentionnées. Contrairement à ce que soutient M. B…, le Conseil d’État ne s’est livré à aucune interprétation de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, interprétation qui selon l’intéressé rendrait ce texte contraire à des droits et libertés que la Constitution garantit, mais a seulement jugé que ce texte relatif à des procédures civiles, ne trouvait pas à s’appliquer à un litige régi par des textes propres et relevant de la compétence de la seule juridiction administrative.
9. Dès lors que la disposition législative dont M. B… conteste la constitutionnalité n’est pas applicable au présent litige et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son mémoire, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
10. En premier lieu, le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués, il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant l’autorité administrative à procéder l’expulsion des occupants sans titre par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
11. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique, en qu’elles tendent à l’autoriser à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, seraient irrecevables.
12. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet du département tient des dispositions combinées des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la compétence pour saisir le président du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile relevant de son ressort d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée. Par ailleurs, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné une délégation à M. A… E…, attaché hors classe, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment les requêtes et les mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme F… C…, son adjointe, dans les limites des attributions du bureau dont il a la responsabilité. Il n’est ni établi ni allégué que M. D… et Mme C… n’auraient pas été simultanément empêchés ou absents le jour de la signature de la requête contestée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’auteur de la requête doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la demande :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 552-14 : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
15. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
16. Enfin, aux termes L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. ». Aux termes de l’article R. 552-3 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition. ».
17. En premier lieu, M. B…, ressortissant nigérian né le 28 septembre 1965, est entré sur le territoire français le 30 octobre 2021. Il est constant qu’il était hébergé en dernier lieu dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 7 boulevard de la Loire à Nantes (44200) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association SOS Solidarités. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 août 2023, qui lui été notifiée le 24 août 2023. Il a été avisé, par un courrier du 7 novembre 2023, remis en main propre le même jour et qu’il a refusé de signer, qu’il était mis fin à sa prise en charge. Par un courrier du 16 septembre 2025, M. B… a été mis en demeure de quitter le logement qu’il occupait dans un délai d’un mois. Ce courrier a été envoyé le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse du CADA SOS Solidarités situé au 7 allée Gerbault à Nantes qui assurait, conformément aux dispositions de l’article R. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la réception des correspondances de M. B… et leur mise à disposition de ce dernier. Le courrier a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. B… fait valoir qu’il avait changé de domiciliation administrative et produit à l’appui de ses allégations une attestation d’élection de domicile au CCAS de Nantes à compter du 26 mai 2025, il n’établit pas avoir régulièrement informé le gestionnaire de l’hébergement, qu’il continuait à occuper à cette date, ni l’autorité préfectorale, de cette nouvelle domiciliation et de la nécessité d’adresser vers ce lieu les correspondances relatives à sa situation administrative. Au demeurant, un courriel a été adressé au gestionnaire de l’hébergement le 16 septembre 2025 pour l’informer de l’envoi par voie postale aux intéressés de la mise en demeure précitée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la demande du préfet n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure régulière. Ainsi, M. B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. A cet égard, alors que l’intéressé a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour le 9 février 2023 ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours le 18 avril 2024, qu’il a refusé le 7 novembre 2023 l’aide au retour volontaire et que ses requêtes dirigées contre les arrêtés précités ont été rejetées par une décision du tribunal n° 2304208 et n° 2406554 du 24 septembre 2025, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni soutenir que la mesure d’expulsion sollicitée procéderait d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par M. B… présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, précisément étayée, au regard du nombre de places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile dans ce département (2 522 places), du nombre de nouvelles demandes d’asile enregistrées dans ce département depuis le début de l’année 2025 (1 898) et du taux d’occupation constatée (99%). A cet égard, M. B… n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des indications apportées par le préfet de la Loire-Atlantique. Au demeurant, la mesure sollicitée apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Si M. B… fait valoir qu’il présente des problèmes de santé, donnant lieu notamment à un suivi médical pour un diabète de type 1, un état dépressif et diverses douleurs ayant récemment justifié son admission aux urgences, ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à son expulsion.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a néanmoins lieu d’accorder à M. B…, au regard de sa situation d’isolement et compte tenu de la période hivernale, un ultime délai d’exécution d’un mois, avant la mise en œuvre effective de l’évacuation forcée.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Il est enjoint à M. B… de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 7 boulevard de la Loire à Nantes et géré par l’association SOS solidarités.
Article 4 : En l’absence de départ volontaire de M. B… dans le délai imparti à l’article 2, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 5 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. G… B… et à Me Philippon
Une copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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