Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mai 2026, n° 2505856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 octobre 2025, le 3 novembre 2025 et le 11 décembre 2025, l’association pour la préservation du cadre de vie des communes des Parcs Naturels Régionaux des Préalpes d’Azur et du Verdon APCV 04 06 83, représentée par Me De Lombardon, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 accordant un permis de construire modificatif au nom de l’Etat portant régularisation du permis de construire initial relatif au projet de parc photovoltaïque à Valderoure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis modificatif en litige ;
- le permis de construire est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en application de l’article R. 123-23 du code de l’environnement le dossier d’enquête initial devait être complété de l’avis rendu le 9 janvier 2025 par l’Agence régionale de santé (ARS) de la région PACA ;
- l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé et comporte des incohérences et contradictions ;
- le permis modificatif est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque que fait peser le projet sur la ressource en eau, des erreurs du maître d’ouvrage sur la réalité de ce risque, de l’omission de six communes desservies par la source des Bouisses et de la nécessité d’irriguer les exploitations agricoles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code d’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par jugement avant-dire droit du 19 juillet 2024, le Tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la société Solaire D015 un permis de construire un parc solaire photovoltaïque et des équipements associés sur les parcelles cadastrées section Y n° 19 à 21 situées sur la commune de Valderoure, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la société Solaire D015 de justifier auprès du tribunal de l’obtention d’un permis modificatif régularisant le vice tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale quant à l’impact des travaux sur le réseau karstique et le captage des Bouisses. Par la présente requête, l’association syndicale de l’Artuby demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le maire de la commune de Valderoure a accordé au nom de l’Etat un permis de construire modificatif portant sur la régularisation du permis de construire initial relatif au projet de parc photovoltaïque à Valderoure.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » ;
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
D’autre part, lorsqu’un requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
L’association requérante se prévaut d’un intérêt pour agir en tant que la protection et la prévention des atteintes à la ressource en eau sont au nombre des intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre. Elle se borne toutefois à soutenir, en dépit de la demande de régularisation qui lui a adressée par un courrier du tribunal du 17 octobre 2025 dont elle a accusé réception le 20 octobre suivant, que les conséquences du projet sur la ressource en eau n’ont pas fait l’objet d’une étude suffisante ainsi qu’il ressort du jugement du Tribunal du 19 juillet 2024 et d’une réserve émise par le commissaire enquêteur dans son avis du 16 juillet 2025 préconisant la réalisation d’une nouvelle étude hydraulique. Toutefois, elle ne démontre pas que les modifications du permis modificatif, qui n’a que pour objet de régulariser le vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sans modifier le projet en tant que tel, apportées au permis initial dont elle n’a pas contesté la légalité, affectent de manière suffisamment certaine et suffisamment directe les intérêts qu’elle a pour objet statutaire de défendre.
7.
Par suite, la requête de l’association APVC est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut dès lors qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association pour la préservation du cadre de vie des communes des Parcs Naturels Régionaux des Préalpes d’Azur et du Verdon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la préservation du cadre de vie des communes des Parcs Naturels Régionaux des Préalpes d’Azur et du Verdon.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Valderoure et à la société Solaire D015.
Fait à Nice, le 20 mai 2026.
La président de la 4ème chambre,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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