Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2206833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a suspendu son agrément de contrôleur technique n° 079F1058 pour la période du 9 avril au 5 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’ont été méconnues les dispositions du IV de l’article R. 323-18 du code de la route ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’un agrément de contrôleur technique de véhicules légers n° 079F1058 délivré le 14 mai 2012, exerce son activité au sein de la société Auto contrôle Trélazéen située à Trélazé (Maine-et-Loire) depuis le 25 mai 2021. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a suspendu son agrément pour la période du 9 avril au 5 juin 2022.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d’une délégation du préfet, par un arrêté n° 2021-059 du 7 septembre 2021 régulièrement publié le 9 septembre suivant, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette mesure manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 323-18 du code de la route : « () IV. – L’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur. La décision de suspension ou de retrait n’intervient qu’après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. () ». Aux termes de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dans sa version alors applicable : « L’agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l’article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d’un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l’article R. 323-18 du code de la route, l’agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d’une décision administrative suspendant l’activité du contrôleur. Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une visite de surveillance effectuée le 20 janvier 2022 par des agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire au sein de la société Auto contrôle Trélazéen, M. C, en sa qualité de président de la société, a été invité par une lettre du 4 février 2022 à présenter ses observations, dans un délai d’un mois, sur les manquements relevés au cours du contrôle, ce que l’intéressé a fait par un courrier du 9 février 2022. Il a par ailleurs été convié à une réunion contradictoire organisée le 17 mars 2022, à laquelle il a participé, en compagnie de M. B, tous deux assistés de leur conseil, afin d’évoquer les manquements mentionnés dans le rapport de la DREAL qui leur étaient respectivement imputés. Si le requérant se prévaut de ce que l’arrêté attaqué fait mention d’un constat opéré par les services de la DREAL le 8 septembre 2021 à l’occasion d’un précédent contrôle, cet élément de contexte, qui au demeurant a fait l’objet d’observations de la part de M. C le 12 octobre 2021, ne constitue pas un motif de la décision contestée. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de suspension d’agrément de contrôleur technique dont il a fait l’objet serait entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du IV de l’article R. 323-18 du code de la route.
5. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 323-1 du code de la route : « I.- Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées. Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. () ». Il résulte de ces dispositions du code de la route, qui visent à vérifier la fiabilité des véhicules afin de garantir la sécurité routière que la faculté de suspension ou de retrait de l’agrément prévue à l’article R. 323-18 du code de la route n’est pas subordonnée au caractère délibéré des manquements constatés.
6. D’autre part, aux termes de l’annexe II de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction alors applicable : « () Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la visite de surveillance dont la société Auto contrôle Trélazéen a fait l’objet le 20 janvier 2022, les agents de la DREAL ont relevé quinze non-conformités directement imputables à M. B, au nombre desquelles l’insuffisance ou l’absence de contrôle de points relevant de la sécurité routière, tels que le réglage des feux, l’état du châssis ou la visibilité du conducteur, ainsi que des incohérences importantes entre les mentions figurant sur les procès-verbaux de contrôle technique de deux véhicules et celles des procès-verbaux de renouvellement établis le lendemain, en présence des vérificateurs, et portant notamment sur les systèmes de freinage et d’éclairage et la lutte contre la pollution. A cet égard, M. B, qui au demeurant ne remet pas en cause l’existence de ces manquements, ne peut utilement se prévaloir d’erreurs non intentionnelles, ainsi qu’il a été dit au point 5. Par ailleurs, les agents de la DREAL ont constaté que la tablette de l’intéressé était connectée par bluetooth à un logiciel permettant d’effacer la détection de défauts du moteur dans les émissions de gaz d’échappement. M. B ne conteste pas sérieusement cette irrégularité en se bornant à soutenir que la connexion de sa tablette à cet outil s’est produite sans action de sa part, alors qu’un tel logiciel, qui relève d’une activité de réparation automobile, n’a pas vocation à être utilisé dans un centre de contrôle technique. Enfin, lors de la visite de surveillance, il a été constaté que M. B avait eu recours à deux reprises à des post-it collés sur les procès-verbaux de contrôle technique qu’il avait établis. Si l’intéressé soutient que cette pratique avait pour seul objet d’informer le propriétaire du véhicule contrôlé sur des points qui ont attiré son attention, tels que l’existence d’un « scintillement » d’un feu de position ou le constat d’un niveau insuffisant de liquide pour la direction assistée, et alors que ces points concernent des risques de défaillance majeure qu’il lui appartenait de mentionner, il reconnaît implicitement mais nécessairement avoir méconnu ses obligations professionnelles telles que celles précisées au point 6. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la gravité des manquements constatés par la DREAL sur des points de contrôle variés, dont l’un a d’ailleurs fait l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire, et en dépit d’une mesure de police de suspension provisoire de deux mois à compter du 7 février 2022, que l’intéressé n’a au demeurant pas contestée, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en suspendant son agrément pour la période du 9 avril au 5 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis des erreurs de fait ou pris une mesure disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le préfet de Maine-et-Loire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Maine-et-Loire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2206833
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