Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2026, n° 2607020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Margot-Duclot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 janvier 2026 de l’inspectrice du travail autorisant le transfert de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le numéro 2607019, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 30 janvier 2026 de l’inspectrice du travail autorisant le transfert de son contrat de travail.
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution. Or, l’autorisation de transfert du contrat de travail d’un salarié protégé entraîne de plein droit ce transfert à compter de la date de la notification de la décision de l’administration et se trouve ainsi, à cette date, entièrement exécutée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’inspectrice du travail en litige a été notifiée antérieurement à la date à laquelle la requérante en a demandé la suspension au juge des référés, dès lors que cette dernière a présenté un recours hiérarchique au ministre du travail reçu le 27 mars 2026. A la date de la présente ordonnance, cette décision a ainsi produit tous ses effets et se trouve entièrement exécutée. La demande de suspension présentée par Mme B… est de ce fait dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, selon la procédure à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au Ministre du Travail et des Solidarités et au directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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