Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 juin 2025, n° 2403601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL GEAY Production |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2407161 du 3 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête présentée par l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) GEAY Production, enregistrée le 22 novembre 2024.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 26 décembre 2024, l’EARL GEAY Production doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision 430/DIRM par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a infligé une amende administrative pour non-respect de l’obligation d’enlèvement de ses installations ostréicoles.
Par une lettre du 21 janvier 2025, le tribunal a invité l’EARL GEAY Production à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. L’EARL GEAY Production a transmis sa requête sans produire la copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 21 janvier 2025, dont elle est réputée avoir eu connaissance, en l’absence d’accusé de réception, le 23 janvier suivant en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, l’EARL GEAY Production n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL GEAY Production est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) GEAY Production.
Fait à Poitiers, le 10 juin 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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