Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mars 2026, n° 2601286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) Normandie-Centre de procéder à son embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
2°) de condamner le CEREMA Normandie-Centre à l’indemniser de 20 jours de congés payés non pris à l’issu de son contrat et de lui verser la somme de 4 443,60 euros correspondant à deux mois d’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il n’a pas perçue en raison d’une carence fautive de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code du travail ;
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif, sauf exception, de prononcer des injonctions à titre principal à l’administration. Les conclusions de la requête de M. B… tendant à enjoindre au CEREMA de procéder à son embauche en CDI ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d’une personne publique, à la réparation d’un préjudice ou au versement d’un montant dû. Le litige ne relevant d’aucune des exceptions permettant au juge de prononcer directement des injonctions, les conclusions présentées en ce sens, à titre principal, sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de l’article R. 421-2 de ce même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) »
M. B… transmet à l’appui de son recours une copie de la réclamation indemnitaire préalable, datée du 5 février 2026, qu’il a adressée au CEREMA Normandie-Centre. Si le requérant indique n’avoir reçu aucune réponse sur sa demande, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet n’est apparue sur sa réclamation du 5 février 2026. Par suite, les conclusions pécuniaires, prématurées, sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement Normandie-Centre.
Fait à Rouen, le 6 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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