Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. E… C…, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté du 27 juin 2025 :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les observations de Me Dia, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant comorien né le 18 septembre 1998 à Boungoueni-Anjouan (Comores), est entré sur le territoire métropolitain le 20 juillet 2021 depuis Mayotte, ou il a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable à Mayotte entre le 17 juin 2021 et le 16 juin 2023. L’intéressé a fait l’objet le 19 juin 2023 d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel il s’est soustrait. Par un courrier daté du 14 janvier 2025, M. E… C… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne par ailleurs de manière suffisamment précise les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, par suite, il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. En l’espèce, M. C… se prévaut de la présence sur le territoire de sa compagne, Mme B…, ressortissante française, ainsi que de sa fille A… issue de cette union née le 11 février 2025 à Limoges. Toutefois, cette relation est récente, dès lors que le requérant s’est déclaré, dans sa demande de titre de séjour du 14 février 2023, célibataire. De plus, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir sa contribution à l’éducation et à l’entretien de cet enfant, et pour seul justificatif de sa vie commune avec Mme B… une unique facture datée du 2 janvier 2025 ainsi qu’une attestation de sa sœur qui indique héberger le couple et leur fille depuis le 18 juin 2025. Dans ces conditions le requérant, qui au demeurant a déclaré dans sa demande de titre de séjour une adresse différente de celle qu’il soutient partager avec Mme B…, et qui ne justifie ni même n’allègue être dépourvu de liens dans son pays d’origine, dans lequel il a passé la majorité de sa vie, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, M. C… produit un contrat de conducteur accompagnateur en période scolaire intermittent daté du 12 mai 2025 et se prévaut d’une expérience en tant qu’agent de sécurité entre le 6 mai 2022 et le 30 août 2022. Toutefois, ces métiers ne figurent pas sur la liste des métiers en tension et ces seuls éléments ne sauraient caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
11. D’une part, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais de justice. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière,
M. D…
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