Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 avr. 2025, n° 2501853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Béziers a ordonné sa gestion menottée restreignant ses mouvements ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Béziers de lever sa gestion menottée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sur l’urgence : eu égard à ses effets sur ses conditions de détention, étant systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle le prive de toute sociabilité en détention ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; elles est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait en l’absence de dangerosité de son comportement et du caractère disproportionné de la mesure, en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 6 et R. 226-1 du code pénitentiaire.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée constitue une mesure d’ordre intérieur, que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 le rapport de M. Charvin.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Béziers a ordonné sa gestion menottée restreignant ses mouvements.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». Aux termes de l’article D. 211-36 du même code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ».
5. Le requérant, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Béziers a ordonné sa gestion menottée restreignant ses mouvements, fait valoir que cette décision porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors que, étant systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, elle le prive de toute sociabilité en détention. Cependant, il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet de décisions successives de placement à l’isolement et qu’à la date de la présente ordonnance, son maintien à l’isolement a fait l’objet d’un renouvellement. Dès lors, compte tenu des conditions particulières de détention inhérentes à son placement à l’isolement, lesquelles ont pour effet de réduire ses liens et contact en détention, la décision contestée dans la présente instance n’a pas pour effet de porter atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts. Le requérant n’est ainsi pas fondé à invoquer l‘existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. B…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 avril 2025.
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition
- Contrôle technique ·
- Agrément ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Réseau ·
- Département ·
- Installation ·
- Suspension ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Établissement ·
- Incendie ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fermeture administrative ·
- Caribou ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Cdi ·
- Mobilité ·
- Environnement ·
- Injonction ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Réception ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Retard ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Terme
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Parc ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Contrat de travail ·
- Recours hiérarchique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.