Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2507384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2025 et le 26 juillet 2025, la société B.B.M., qui exploite l’établissement hôtelier et de restauration « Le Caribou » situé sur la commune de Villard-sur-Doron, représentée par Me Hourlier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Villard-sur-Doron a décidé la fermeture administrative de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villard-sur-Doron la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision en litige met en péril la société à court terme, la période du 15 juillet au 20 août représentant une part conséquente du chiffre d’affaires ; cette situation financière est établie par des documents bancaires et une attestation de l’expert-comptable de la société ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car :
o le maire s’est cru à tort en situation de compétence liée par rapport aux directives de la préfecture de la Savoie, en méconnaissance notamment de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui pouvait seul fonder la mesure en litige ;
o la décision est entachée de vices de procédure, dans la mesure où elle a été prise sans consultation préalable de la commission de sécurité, et sans mise en demeure préalable adressée aux exploitants de remédier aux dysfonctionnements, en méconnaissance de l’article L. 143 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 143-5 de ce code ; les gérants de l’hôtel se sont vus privés de tout contradictoire avant la fermeture ; la commission de sécurité devaient motiver ses préconisations conformément à l’article R. 143-41 du CCH et à l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques incendies, et ne pouvait comme en l’espèce se borner à exiger un diagnostic de travaux fondés sur les articles R. 143-13 et 143-22 du CCH, applicable aux seules ouvertures d’un nouvel ERP ;
o les motifs de fait de la décision sont erronés, ne correspondent pas pour certains aux informations reportées sur le rapport de visite du 17 avril 2025 ;
o une fermeture administrative immédiate est disproportionnée, par rapport aux risques présentés par l’établissement, une mise en demeure préalable lui aurait permis de remédier aux dysfonctionnements.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, la commune de Villard-sur-Doron conclut au rejet de la requête, aux motifs de l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision, et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société B.B.M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des observations ont été enregistrée pour la préfète de la Savoie le 25 juillet 2025.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’arrêté daté du 11 avril 2025 édictait les mesures à mettre en œuvre pour lever la fermeture, et la société est restée inactive pour remédier aux dysfonctionnements ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n°2507383 aux termes de laquelle la société B.B.M. demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Villard-sur-Doron a décidé la fermeture administrative de cet établissement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus ;
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Hourlier, pour la société B.B.M. ;
— les observations de Me Jastrzeb-Senelas, pour la commune de Villard-sur-Doron.
La société B.B.M. produit à l’audience une pièce complémentaire relative à un courriel de la société OCdS inspection technique, en charge de l’inspection technique de l’installation électrique de l’établissement en janvier 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Le maire de la commune de Villard-sur-Doron a décidé la fermeture de l’établissement « le Caribou », avant l’avis de la commission de sécurité des établissements recevant du public de l’arrondissement d’Albertville qui, quoique défavorable à la requérante, n’a été émis que le 17 avril 2025. La décision en litige se fonde, d’une part, sur les pouvoirs généraux de police dévolus au maire en vertu des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, sur les pouvoirs dévolus au maire pour l’application de la législation relative aux établissements recevant du public.
4. S’agissant d’une mesure de protection et de sécurité, l’urgence des mesures demandées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte non seulement de la situation de l’entreprise requérante mais aussi de l’imminence des risques que les mesures contestées se proposent de prévenir. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’établissement, par sa structure même, présente une vulnérabilité particulière aux risques d’incendie. Le 5 février 2020, un avis défavorable avait déjà été émis par la commission de sécurité, non suivi par le maire en raison de l’engagement pris par les propriétaires de l’établissement de procéder aux travaux et aménagements requis pour se conformer à la réglementation en vigueur. Or la fiche de signalement émise à la suite d’une visite périodique programmée, le 7 avril 2025, fait état d’éléments caractérisant une mise en danger immédiate du public, notamment la présence de films cellophanes sur les détecteurs automatiques incendie, potentiellement de nature à les neutraliser, ainsi qu’un système de sécurité incendie (SSI) globalement dysfonctionnel, indiquant un « dérangement général » et une « alarme incendie en cours », à tort, et alors que l’établissement était occupé par des clients. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce caractérisées par de graves dysfonctionnements du SSI relevés lors d’une visite programmée, alors que l’établissement présente une vulnérabilité connue en matière de risque incendie, et qu’il recevait du public durant la visite qui a révélé des éléments susceptibles de générer une mise en danger imminente des occupants, l’urgence ne justifie pas que soit prononcée la suspension de l’arrêté du 11 avril 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par la société B.B.M. doivent être rejetées. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villard-sur-Doron, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société B.B.M. les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la requérante à payer à la commune de Villard-sur-Doron la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la société B.B.M. est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Villard-sur-Doron tendant à la condamnation de la société B.B.M. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société B.B.M. et à la commune de Villard-sur-Doron.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
I. B
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Gynécologie ·
- Obstétrique ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Intervention
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Action sociale ·
- Angola ·
- Associations ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Université ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Jury ·
- Examen ·
- Formation professionnelle ·
- Urgence ·
- Protection des libertés ·
- Rhône-alpes ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Conjoint ·
- Dépense
- Agrément ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Commission ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Suspension
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Cdi ·
- Mobilité ·
- Environnement ·
- Injonction ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Réception ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Retard ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.