Annulation 29 décembre 2022
Rejet 28 mars 2024
Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 28 mars 2024, n° 2302314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2022, N° 2102044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars, 4 décembre et 19 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. V E, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Patio », Mme O K, M. T F, Mme I L, M. J W, M. S R, Mme Q M, Mme B N, Mme Z C, M. A G, M. AD AA, M. P H, M. AC AB, M. X U et Mme D Y, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par le cabinet Jakubowicz et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de Lyon a délivré à la SCCV 3 rue Gigodot un permis de construire pour la démolition de deux logements et la réalisation d’un immeuble de quinze logements et d’un local commercial ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV 3 rue Gigodot la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme car il ne peut se borner à renvoyer à l’avis de la commission de sécurité et d’accessibilité et indique, à tort, qu’il tient lieu d’autorisation de travaux pour les établissements recevant du public ;
— le projet méconnaît l’article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon qui exige la création de 16 places de stationnement, les conditions suspensives des contrats permettant d’obtenir deux places supplémentaires aux 14 places réalisées en sous-sol par location, concession ou acquisition n’ayant pas été réalisées ; le maire aurait ainsi dû refuser la délivrance du permis lorsqu’il a procédé au réexamen de la demande de la société pétitionnaire ;
— il méconnaît la règle de hauteur maximale de façade de 16 mètres fixée au règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat et ne peut prétendre bénéficier de la règle alternative faute de garantir un épannelage harmonieux du projet entre les deux immeubles contigus ;
— il méconnaît l’article 4.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe1 en créant un mur pignon aveugle proche d’un carrefour, alors qu’une autre solution était possible, et en proposant cinq étages en façade avec des baies nombreuses, alors que les constructions voisines, rue Gigodot, comportent quatre étages ou moins.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre et 19 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCCV 3 rue Gigodot, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Patio » n’a pas été autorisé à agir en justice par l’assemblée générale des copropriétaires ;
— l’autorité de la chose jugée empêche que les conclusions à fin d’annulation des requérants soient examinées, l’arrêté attaqué ayant été délivré sur injonction du tribunal ;
— les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
La requête a été communiquée à la commune de Lyon qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, l’instruction, initialement close le même jour, a été rouverte et fixée au 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Grisel, pour M. E et autres requérants,
— et les observations de Me Garcia, pour la SCCV 3 rue Gigodot.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV 3 rue Gigodot a déposé en mairie de Lyon le 2 juin 2020 une demande de permis de construire pour la réalisation, après démolition de bâtiments existants, d’un immeuble comprenant quinze logements et un local commercial sur un terrain situé en zone UCe1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. Par arrêté du 20 octobre 2020, le maire de Lyon a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 2102044 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité. Par arrêté du 20 janvier 2023, le maire de Lyon a délivré ce permis de construire à la SCCV 3 rue Gigodot. M. E et autres requérants en demandent l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a vocation à accueillir, au rez-de-chaussée, une activité de commerce recevant du public. Il en ressort également qu’au moment du dépôt de la demande de permis en mairie par la SCCV 3 rue Gigodot, l’aménagement intérieur de ce local n’était pas connu. Le projet entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le permis de construire doit indiquer qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. Or, l’arrêté de permis du maire de Lyon indique clairement que « lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu (), le bénéficiaire est informé qu’en application de l’article L.122-3 du code de la construction et de l’habitation, les travaux ne peuvent débuter qu’après l’obtention d’une autorisation complémentaire permettant de vérifier la conformité des travaux aux règles d’accessibilité () et aux règles de sécurité contre l’incendie () ». L’arrêté renvoie également à l’avis de la commission communale de sécurité et d’accessibilité rendu sur le projet le 31 juillet 2020, qui lui est annexé, et qui précise expressément qu'« un dossier devra être soumis à la commission communale de sécurité et d’accessibilité, préalablement à l’aménagement du local commercial ou d’activité ». Dans ces conditions, M. E et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme a été méconnu.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles / () Logement autre que social / () Secteur de stationnement C / 1 place pour 65 m2 de SDP, avec un minimum d’une place par logement / () / Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle / () Secteur de stationnement C / Norme minimale applicable pour la tranche de SDP inférieure à 500 m2 / 1 place / () ».
5. Il est constant que le projet, d’une surface de plancher totale de 1 122 mètres carrés dont 150 mètres carrés dédiés à une activité commerciale, requiert, en application des dispositions précitées, quinze places de stationnement pour les quinze logements créés et une place pour le local commercial. Quatorze places de stationnement seront réalisées en sous-sol et la SCCV 3 rue Gigodot dispose d’une promesse synallagmatique de bail pour la location, pendant 25 ans, d’une place de stationnement supplémentaire ainsi que d’un compromis de vente pour l’achat d’une autre place. Les requérants soutiennent qu’à la date de délivrance par le maire de Lyon du permis attaqué, ces deux actes étaient devenus caducs faute pour la pétitionnaire d’avoir réalisé la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire avant le 31 décembre 2020 et, qu’ainsi, la SCCV 3 rue Gigodot ne justifiait pas de la réalisation du nombre de places de stationnement requis. Toutefois, le permis de construire litigieux a été délivré sur injonction du tribunal et, à la date du jugement, la pétitionnaire disposait des deux places supplémentaires en cause. En effet, lorsqu’une promesse de vente, ou de bail, comporte une condition suspensive stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur ou du preneur, le défaut de réalisation de cette condition n’a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque la promesse. Or, en l’espèce, les conditions suspensives d’obtention d’un permis de construire avant le 31 décembre 2020 contenues dans les promesses signées par la société pétitionnaire lui permettent de se prévaloir de leur non-réalisation éventuelle ou de renoncer à leur bénéfice. Elles ont ainsi été stipulées dans son intérêt exclusif et leur défaut de réalisation n’a pas rendu les actes qui les contiennent caducs. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat en ne prévoyant en réalité la réalisation que de 14 places doit être écarté.
6. En troisième lieu, en application de l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe1 et du règlement graphique de ce plan, la hauteur de façade maximale autorisée sur le terrain d’assiette est fixée à 16 mètres. Aux termes de l’article 2.5.2 de ce règlement : " Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : / a. la construction ou l’extension d’une construction qui est inscrite au sein d’une séquence d’un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l’objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d’un niveau sur tout ou partie de la construction. () / Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contigüité d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : / – inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un niveau ; / – supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un niveau () la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée présente des hauteurs en façades nord et sud de 18,77 et 18,83 mètres, supérieures à la hauteur maximale autorisée. Toutefois, elle s’insère entre deux constructions, de hauteurs différentes, qui présentent des cotes NGF au faîtage de 264,98 pour le bâtiment situé à l’ouest du projet et de 269,59 pour celui qui le jouxte à l’est, le projet litigieux culminant à 267,78 NGF. La construction située à l’ouest du projet est en R+3 et celle située à l’est en R+4. Dans ces conditions, la société pétitionnaire est fondée à se prévaloir de la règle alternative prévue par l’article 2.5.2 précité, qui permet de garantir un épannelage harmonieux quand le projet prend place entre deux constructions d’une hauteur différente, d’un niveau au moins, de celle prévue par la règle, puisque le projet litigieux permet ainsi une montée en hauteur progressive, d’ouest en est, au regard des constructions existantes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5.1.1 du règlement de la zone UCe1 et du règlement graphique doit ainsi être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de de l’article 4.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe1 : " Qualité des façades et des pignons / a. () La composition de la façade doit prendre en compte () : / – l’ordonnancement des constructions avoisinantes, notamment le rythme du parcellaire ou de façades, et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; / () – la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions / () b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact. "
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet crée en façade ouest un mur pignon aveugle qui surplombe d’un peu moins de trois mètres l’immeuble mitoyen. Compte tenu de cette faible hauteur, mais également du fait, comme cela a été dit au point 7, que le projet s’insère entre deux constructions contiguës de hauteurs différentes et du fait que ce mur pignon se situe à plusieurs dizaines de mètres de l’angle de rue le plus proche, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées qui, par ailleurs, ne prohibent pas ce type de mur. D’autre part, si le projet consiste en la réalisation d’un immeuble en R+5 dans une rue qui comporte majoritairement, à proximité, des immeubles en R+4, ce nombre de niveaux, rapporté à la hauteur de la construction, ne nuit pas à la qualité des façades, pas plus que le nombre de baies, qui demeure dans des proportions proches de celles des constructions avoisinantes. Par suite, M. E et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4.2.3 précité du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone UCe1.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. E et autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. E et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SCCV 3 rue Gigodot qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. E et autres requérants le versement de la somme de 1 500 euros à la SCCV 3 rue Gigodot au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. E et autres requérants verseront solidairement à la SCCV 3 rue Gigodot une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. V E, représentant unique, à la commune de Lyon et à la SCCV 3 rue Gigodot.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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