Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2400817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 9 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) de désigner, avant-dire droit, un expert pour déterminer l’étendue de ses préjudices nés de sa chute à pied, le 8 mai 2022, au niveau du n° 9 de l’avenue Georges Clémenceau à Nice ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre les frais et honoraires de l’expert à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa chute a été provoquée par un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
- la matérialité du dommage subi ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la défectuosité de l’ouvrage public sont établis par des témoins des faits et des photographies.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut :
1°) titre principal :
- à sa mise hors de cause ;
- à ce que la société Orange soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
2°) A titre subsidiaire :
- au rejet de la requête de Mme B… ;
3°) A titre infiniment subsidiaire :
- à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions ;
- à ce que la société Orange soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que la plaque d’égout sur laquelle a chuté Mme B… ne lui appartient pas ;
- la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut être retenu ;
- la requérante a commis une faute qui est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- les document médicaux ne rapportent la preuve d’aucun lien de causalité avec la chute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la société Orange, représentée par Me Aversano, conclut :
1°) à titre principal :
- à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire :
- au rejet de la requête de Mme B… ;
3°) à titre infiniment subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions ;
4°) en tout état de cause, à la mise à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la preuve de la matérialité des faits et du lien de causalité n’est pas rapportée ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut être retenu ;
- la plaque d’égout en question doit être qualifiée d’accessoire au domaine public dont l’entretien incombe à la métropole Nice Côte d’Azur ;
- la faute d’inattention de la victime est la cause exclusive de son dommage.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2025 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique ;
- les observations de Me Ollivier, représentant Mme B… ;
- et les observations de Me Strazzeri , substituant Me Jacquemin, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, expose que, le 8 mai 2022, alors qu’elle circulait à pied sur l’avenue Georges Clémenceau à Nice (06000), elle a été victime d’une chute en raison d’une plaque d’égout surélevée et instable. Elle demande au tribunal la désignation d’un expert médical en vue de déterminer l’étendue de son préjudice. Elle demande également le versement d’une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Mme B… a été victime, le 8 mai 2022, d’une chute qu’elle attribue à une plaque d’égout qui était surélevée par rapport à la chaussée et instable. La requérante produit en particulier les attestations de deux témoins, l’une datée du 13 février 2023 et la seconde non datée, indiquant l’avoir vue chuter, au niveau du n° 9 de l’avenue Georges Clémenceau, alors qu’elle circulait à pied sur le trottoir. Elle produit également le procès-verbal du compte rendu d’infraction initial duquel il ressort que l’intéressée a déclaré avoir chuté au niveau du n° 11 de l’avenue Georges Clémenceau. Toutefois, ces éléments, ainsi que la photographie non datée produite à l’instance, et le compte-rendu d’intervention du SAMU qui indique, s’agissant du lieu d’intervention, un « établissement recevant du public », ne sont pas suffisants pour établir les circonstances exactes de sa chute. Par suite, Mme B… n’établit pas que le dommage qu’elle invoque a bien été causé par une plaque d’égout incorporée au trottoir et située au n° 9 de l’avenue Georges Clémenceau.
Au surplus, il résulte de l’instruction, et notamment de la photographie non datée produite par Mme B…, que la plaque d’égout est très légèrement surélevée. Par ailleurs, les trois plaques étaient parfaitement visibles et aisément contournables par les piétons, de sorte que cette défectuosité fait partie des obstacles qu’un piéton normalement attentif pouvait s’attendre à rencontrer et ne constitue, dès lors, pas un défaut d’entretien normal de la voie publique.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de désigner un expert, les conclusions à fin de condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur au versement d’une provision de 1 000 euros doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie formé par la métropole Nice Côte d’Azur :
Le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à l’encontre de la métropole, les conclusions de celles-ci d’appel en garantie formées contre la société Orange sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole Nice Côte d’Azur et la société Orange présentent au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des autres parties sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Madame A… B…, à la métropole Nice Côte d’Azur, à la société Orange et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Education ·
- Élève ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Hebdomadaire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Trésor ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Nouvelle-calédonie ·
- Militaire ·
- République ·
- Loyauté ·
- Enfant ·
- Armée de terre ·
- Ancien combattant ·
- Régularisation ·
- Transmission de document ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Personne âgée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Architecte ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Marchés publics ·
- Lot ·
- Commune ·
- Menuiserie ·
- Déféré préfectoral ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Public
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Mère
- Classes ·
- Décret ·
- Armée ·
- Échelon ·
- Technicien ·
- Marinier ·
- Fonctionnaire ·
- Ancienneté ·
- Service ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Zone géographique ·
- Juge des référés ·
- Barème ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Report ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.