Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours formé le 14 mars 2025 contre la décision du 21 février 2025 portant régularisation d’un trop-versé d’un montant net de 3 864, 23 euros ;
2°) d’ordonner l’annulation du recouvrement du trop-versé.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe de loyauté administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les moyens invoqués ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et qu’elle ne comporte aucune conclusion indemnitaire ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- l’arrêté du 24 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est entrée le 5 septembre 2000 dans l’armée de terre en qualité d’engagée volontaire au grade de soldat et a intégré le corps des sous-officiers sous contrat à compter du 1er juin 2023 en étant promue sergent avant de devenir militaire de carrière à partir du 1er décembre 2010, étant promue au grade d’adjudant-chef le 1er juin 2020. Le 15 juin 2022, elle a été placée en congé de longue durée pour maladie (CLDM). Mariée une première fois avant de divorcer et ayant eu un premier enfant né de cette union le 15 décembre 2005, elle s’est mariée une seconde fois le 17 août 2013 et de cette union est née un autre enfant le 23 avril 2013. Par ailleurs, son conjoint est le père de deux enfants nés d’une première union le 29 octobre 1996 et le 18 octobre 2004. Par une décision du 21 février 2025, l’établissement national de la solde, estimant que sa situation familiale avait été mal appréciée, lui a demandé de rembourser la somme de 4 271,29 euros brut correspondant à 664,50 euros d’indemnité d’état militaire du 1er janvier au 30 octobre 2024, 2 473,60 euros d’indemnité de garnison des militaires pour la même période, et 1133,19 euros de supplément familial de solde pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024 inclus, soit la somme totale de 3 864,23 euros net déduction faite de 407,06 euros de cotisations sociales afférentes. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours formé le 14 mars 2025 contre la décision du 21 février 2025 portant régularisation de ce trop-versé d’un montant net de 3 864, 23 euros.
Pour demander l’annulation de la décision attaquée, Mme A… se borne à soutenir qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait le principe de loyauté administrative. Elle n’assortit toutefois ses moyens d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, sans qu’elle ne puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi et de la faute dans la gestion de son dossier résultant de l’absence de sa mise à jour à la suite de la transmission de documents.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des outre-mer et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
G. Prieto
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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