Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2409816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 21 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de lui délivrer un titre de séjour de deux ans portant la mention « étudiant » dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 janvier 2025 et le 3 décembre 2025 (ce dernier non communiqué), la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 décembre 2024 au 16 mars 2025, qui a eu pour effet de rouvrir l’instruction, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est née.
Par deux mémoires enregistrés le 20 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France en 2020, et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024. Le 12 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par des mémoires enregistrés le 20 novembre 2025, M. A… a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Margat, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Margat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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