Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2303187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303187 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | service hydrographique et océanographique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2023, 21 mai 2024
et 28 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n°293/Shom/DRH/NP du 15 mai 2023, par laquelle le directeur général du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) l’a classée au huitième échelon de la deuxième classe du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications, à compter du 1er décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au SHOM de prendre en compte la durée de ses services effectifs en qualité d’officier marinier pour le décompte de sa durée d’ancienneté en qualité de technicien supérieur d’études et de fabrications et de la nommer dans la deuxième classe à compter du
1er janvier 2023 au lieu du 1er décembre 2023.
Elle soutient que :
— la décision de classement contestée a été prise en méconnaissance de l’article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, en tant qu’elle ne prend pas en compte ses services effectifs accomplis comme officier marinier en la nommant dans le deuxième grade à compter du 1er décembre 2023 au lieu du 1er janvier 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars, 2 septembre et
18 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est dépourvue de conclusion tendant à l’annulation d’une décision en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et présente des conclusions en injonction à titre principal en méconnaissance des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du même code ;
— les moyens soulevés par Mme A sont en tout état de cause infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, officier marinier de la marine nationale, est détachée dans le corps des TSEF du SHOM depuis le 1er décembre 2020, au 9ème échelon de la troisième classe. Par un arrêté ministériel du 23 janvier 2023, elle est promue comme TSEF de deuxième classe à compter du 1er décembre 2023. Puis, par une décision du SHOM du 15 mai 2023, elle est classée au 8ème échelon à compter du 1er décembre 2023, avec une ancienneté conservée de trois ans.
Par la requête enregistrée sous le n° 2303187, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du 1er article du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère des armées : « Le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce même texte : " Le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense comprend les trois grades suivants : / 1° Technicien supérieur d’études et de fabrications de 3ème classe ; / 2° Technicien supérieur d’études et de fabrications de 2ème classe ; / 3° Technicien supérieur d’études et de fabrications de 1ère classe, grade le plus élevé. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : " I. '- Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des corps régis par le présent décret : / 1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; / 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. / Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. / () / III. – Les règles d’organisation générale de l’examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné. / Les conditions d’organisation de l’examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l’établissement public. / Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents « . Enfin, aux termes de l’article 26 du même texte, dans sa version alors en vigueur : » I. – Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l’article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon13e échelon :- à partir de quatre ans12e échelonSans ancienneté- avant quatre ans11e échelonAncienneté acquise12e échelon10e échelon3/4 de l’ancienneté acquise11e échelon9e échelonAncienneté acquise10e échelon8e échelonAncienneté acquise9e échelon7e échelon2/3 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an()()()
4. Mme A soutient qu’en ne prenant pas en compte ses années de services effectifs en qualité de militaire pour la classer dans la deuxième classe du corps des TSEF, le SHOM aurait méconnu l’article 25 du décret précité, en ce que pour l’application des dispositions du 1° du I de cet article, les services effectifs accomplis par les militaires en qualité de sous-officier, devraient être pris en compte en tant que services effectifs dans un corps de même niveau qu’un cadre d’emplois ou emploi de catégorie B, et cite à l’appui la décision du tribunal administratif de Bordeaux n° 1505760 du 18 décembre 2017, et l’arrêt de la cour administrative de Marseille n°21MA00300 du 6 janvier 2023.
5. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 25 du décret précité, qui définissent les conditions d’admission à concourir à l’examen professionnel, en l’espèce les conditions d’ancienneté requises pour pouvoir prétendre à un accès au deuxième grade d’un corps de catégorie B, pour contester les modalités de son classement dans ce grade à la suite de sa promotion, qui sont définies par l’article 26 du même texte. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 25 précité, à le supposer soulevé, doit être écarté comme inopérant, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier que les services effectifs de Mme A accomplis en tant que militaire ont bien été pris en compte dans le cadre de son classement initial dans la troisième classe du corps de TSEF, lors de son intégration au SHOM.
7. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au service hydrographique et océanographique de la marine nationale.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud.
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303187
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