Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 3 avril 2025, n° 2303187
TA Rennes
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 25 du décret n° 2009-1388

    La cour a estimé que M me A ne peut pas invoquer l'article 25 pour contester son classement, car cet article concerne les conditions d'admission à l'examen professionnel et non les modalités de classement après promotion.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les services de M me A en tant que militaire avaient été pris en compte lors de son classement initial, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A demande l'annulation d'une décision du SHOM la classant au 8ème échelon de la deuxième classe des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, ainsi qu'une injonction pour que sa durée de services en tant qu'officier marinier soit prise en compte pour son ancienneté. Les questions juridiques posées concernent la méconnaissance de l'article 25 du décret n° 2009-1388 et une éventuelle erreur manifeste d'appréciation. La juridiction conclut que les moyens soulevés par M me A sont inopérants, car son ancienneté a déjà été prise en compte lors de son classement initial. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2303187
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2303187
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 3 avril 2025, n° 2303187