Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 sept. 2025, n° 2502924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Cote Resto |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, la société Cote Resto demande au tribunal d’annuler la décision de non opposition à déclaration préalable de travaux du maire de Chauffailles en date du 3 avril 2025 portant sur un immeuble situé 16 rue du 8 mai 1945.
Par lettre du 8 août 2025, la société Cote Resto a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . L’article R. 612-1 du même code dispose : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
3. La société Cote Resto n’ayant pas joint à sa requête la décision qu’elle entend contester, le greffe du tribunal l’a invitée, par lettre du 8 août 2025, mise à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le même jour et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à la produire afin de régulariser son recours. Toutefois, et alors que ne saurait constituer une copie de la décision attaquée la photographie du panneau d’affichage apposé sur le bâtiment litigieux, la société Cote Resto n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d’irrecevabilité, ni produit l’acte attaqué ni argué d’une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cote Resto est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cote Resto.
Fait à Dijon le 8 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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