Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2509137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble d’assurer à son fils, dans un délai de huit jours, la présence effective d’un accompagnant d’élève en situation de handicap pour douze heures hebdomadaires en modalité individuelle, sous astreinte.
Elle soutient que :
— la situation de son fils présente un caractère d’urgence en raison du risque de déscolarisation et d’une atteinte à son développement éducatif et social ;
— l’absence de mise à disposition de l’accompagnant d’élève en situation de handicap porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l’éducation et à l’égalité des chances de son fils.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Par une décision du 24 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à l’enfant de Mme B une aide individuelle aux élèves handicapés pour un accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage à raison de douze heures par semaine pour la période du 22 avril 2025 au 31 août 2026. Mme B expose qu’à ce jour, seule une prise en charge partielle lui est proposée de huit heures hebdomadaires, mutualisée avec un autre élève, et demande au juge des référés qu’il enjoigne au recteur de l’académie de Grenoble d’assurer à son fils, dans un délai de huit jours, la présence effective d’un accompagnant d’élève en situation de handicap pour douze heures hebdomadaires en modalité individuelle. Elle expose que la non-exécution par l’Etat de son obligation porte atteinte au droit à l’éducation de son fils qui est en situation de handicap, sans d’ailleurs préciser la nature de celui-ci. Elle ne précise pas les conditions de sa scolarisation, et n’établit pas, ni même ne soutient, avoir effectué des démarches auprès des services compétents du rectorat pour la mise en œuvre effective de l’aide accordée à son enfant. Par ailleurs, bien que celui-ci bénéficie d’un accompagnement mutualisé de huit heures par semaine, elle n’indique pas en quoi l’absence de l’accompagnement individuel de son fils dans les conditions décidées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est de nature à compromettre gravement et rapidement sa scolarité et son éducation. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la nécessité d’ordonner à très bref délai, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25091372
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