Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2309647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2023, le 8 décembre 2023 et le 8 avril 2025, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler les marchés publics de travaux portant sur la restructuration du « 1000 clubs » à l’angle de la rue Parmentier et de l’avenue Jules-Ferry sur la commune de Marcoing conclus entre cette commune et les sociétés Boniface (lot n° 1 « gros œuvre étendu »), Établissements Devreese (lot n° 2 « plâtrerie/menuiseries intérieures »), ADP Menuiserie (lot n° 3 « menuiseries extérieures »), Électricité industrielle du Nord (lot n° 4 « électricité »), François et fils (lot n° 5 « plomberie/sanitaires »), H2 E… (lot n° 6 « peinture/sol souple »), F… TP (lot n° 7 « voirie et réseaux divers ») et B… et D… C… (lot n° 8 « espaces verts »).
Il soutient que :
- la commune a méconnu le principe de transparence des procédures en raison de l’absence de pondération, au sein du règlement de la consultation, des sous-critères du critère relatif à la valeur technique ;
- ces sous-critères n’étaient pas non plus hiérarchisés, contrairement à ce que fait valoir la commune de Marcoing ;
- s’il appartient au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il passe un marché public selon la procédure adaptée, de faire un choix entre la pondération et la hiérarchisation des critères de jugement des offres qu’il retient, il est tenu d’informer les soumissionnaires de ce choix, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
- les soumissionnaires n’ont ainsi pas disposé d’une information suffisante sur les critères de jugement des offres ainsi que sur leurs modalités de mise en œuvre, et la commune s’est octroyé une liberté de choix discrétionnaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2025, le 7 juillet 2025, le 11 juillet 2025 et le 20 février 2026, la commune de Marcoing, représentée par la Selas Fidal, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’État lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a fait le choix de recourir à la pondération des critères de jugement des offres, alors qu’elle n’y était pas tenue dans le cadre de la procédure adaptée ;
- la valeur technique des offres a été examinée au regard de quatorze éléments d’appréciation détaillés dans le règlement de consultation et, donc, portés à la connaissance des soumissionnaires ; la pondération de ces éléments d’appréciation était quasi similaire, aucun d’eux ne représentant plus de 20 % de la note totale de la valeur technique des offres ; elle n’avait ainsi aucune intention d’accorder à l’un d’entre eux une importance particulière susceptible d’avoir une influence sur la présentation des offres par les soumissionnaires ; aucun soumissionnaire n’a, d’ailleurs, formulé de critique ;
- le vice tiré de l’utilisation de sous-critères dont la pondération n’aurait pas été portée à la connaissance des candidats, à le supposer établi, ne justifie pas l’annulation des marchés publics ;
- l’intérêt général, qui s’attache à la poursuite des marchés publics, s’oppose à une annulation, voire à une résiliation de ces contrats ; les travaux ont été réceptionnés sans réserve au mois de juin 2025 et l’ouvrage a été inauguré le 8 février 2026, de sorte qu’une résiliation des marchés publics serait sans objet ; en tout état de cause, l’ouvrage est indispensable à la vie associative et collective de la commune.
Le déféré préfectoral a été communiqué à la société F… TP qui n’a pas présenté d’observations en défense mais a produit, le 20 novembre 2023, des pièces au dossier.
Le déféré préfectoral a été communiqué à la société Établissements Devreese qui n’a pas présenté d’observations en défense mais a produit, le 28 novembre 2023, des pièces au dossier.
Le déféré préfectoral a été communiqué à la société ADP Menuiserie qui n’a pas présenté d’observations en défense mais a produit, le 6 décembre 2023, des pièces au dossier.
Le déféré préfectoral a été communiqué aux sociétés Boniface, Électricité industrielle du Nord, François et fils, H2 E… et B… et D… C… qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanco, représentant la commune de Marcoing.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Marcoing a engagé le 30 mars 2023 une procédure adaptée pour la passation de huit marchés publics de travaux portant sur la restructuration d’un bâtiment dénommé « 1000 clubs », situé sur son territoire, à l’angle de la rue Parmentier et de l’avenue Jules-Ferry. Par actes d’engagement signés le 12 juin 2023, elle a confié le lot n° 1 « gros œuvre étendu » à la société Boniface, le lot n° 2 « plâtrerie/menuiseries intérieures » à la société Établissements Devreese, le lot n° 3 « menuiseries extérieures » à la société ADP Menuiserie, le lot n° 4 « électricité » à la société Électricité industrielle du Nord, le lot n° 5 « plomberie/sanitaires » à la société François et fils, le lot n° 6 « peinture/sol souple » à la société H2 E…, le lot n° 7 « voirie et réseaux divers » à la société F… TP et le lot n° 8 « espaces verts » à la société B… et D… C…. Les marchés publics ont été transmis au contrôle de légalité le 23 juin 2023. Par un courrier du 22 août 2023, réceptionné le 24 août 2023, le préfet du Nord a invité la commune de Marcoing à procéder au retrait des marchés publics en question. Par une décision du 5 septembre 2023, le maire de la commune a rejeté cette demande. Par le présent déféré, le préfet du Nord demande l’annulation de l’ensemble des marchés publics conclus au titre des lots nos 1 à 8 de l’opération de travaux engagée par la commune de Marcoing.
Sur la validité des marchés publics :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, ces derniers peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini.
3. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-11 de ce code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. » Enfin, aux termes de l’article R. 2152-12 de ce code : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération (…) ».
4. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
5. Il résulte de l’instruction qu’alors même que les marchés publics en cause ont été passés selon une procédure adaptée, la commune de Marcoing a décidé de procéder à la pondération des critères d’attribution. L’article 6 du règlement de la consultation, relatif au jugement des offres, prévoyait que celles-ci étaient évaluées au regard de trois critères : le critère du prix, noté sur 50 points, le critère de la valeur technique, noté sur 40 points et le critère du délai d’exécution, noté sur 10 points. Cet article indiquait que le critère de la valeur technique serait examiné au regard du mémoire technique remis par chaque soumissionnaire, l’article 5 du règlement de la consultation précisant, à cet égard, que ce document devrait décrire les « moyens humains du chantier », la « remise de l’insertion sociale visée », les « procédés et moyens d’exécution », les « référentiels des matériaux et matériels utilisés », les « certificats de capacité/ références de même nature que l’objet du marché », les « attestations de formation du personnel », la « liste des fournitures et fournisseurs », les « tâches sous-traitées et les sous-traitants », le « planning prévisionnel d’exécution », la « validation de la date de démarrage [des travaux] », la « base vie et zone de stockage des matériels et matériaux », les règles d’hygiène et de sécurité, les « dispositions prises pour le respect de l’environnement, le suivi et la traçabilité des déchets de chantier », et la « démarche sécurité et environnementale pour l’opération pendant le chantier ». Or il résulte du rapport de présentation produit par la commune de Marcoing que ces quatorze éléments permettant l’appréciation du critère de la valeur technique ont été affectés d’une pondération qui n’était pas identique, trois d’entre eux étant notés sur 1 point, sept d’entre eux sur 2 points, un d’entre eux sur 3 points, deux d’entre eux sur 6 points et le dernier restant sur 8 points, sur un total de 40 points. Ainsi, trois éléments d’appréciation, respectivement affectés des notes de 6 (« procédés et moyens d’exécution »), 6 (« référentiels des matériaux et matériels utilisés ») et 8 (« moyens humains du chantier »), sur les quatorze prévus par le règlement de la consultation, comptaient pour 50 % de la note du critère de la valeur technique. Eu égard à leur nature et à l’importance de leur pondération, ces éléments d’appréciation étaient susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les soumissionnaires ainsi que sur leur sélection. Ils doivent, par suite, être regardés comme des sous-critères de sélection dont la pondération aurait dû être portée à la connaissance des soumissionnaires. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que la commune de Marcoing a commis un manquement aux règles de passation des marchés publics du fait de l’absence de publicité de l’ensemble des critères de sélection des offres.
Sur les conséquences de l’invalidité des marchés :
6. Il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la validité d’un contrat administratif, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
7. Il résulte de l’instruction que le vice qui entache la validité des huit marchés publics conclus par la commune de Marcoing avec les sociétés Boniface, Établissements Devreese, ADP Menuiserie, Électricité industrielle du Nord, François et fils, H2 E…, F… A… et B… et D… C… n’a pas trait à l’illicéité du contenu des contrats et n’est pas constitutif d’un vice du consentement. Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières, ce vice ne peut davantage être regardé comme d’une gravité telle qu’il implique que soit prononcée l’annulation des contrats. Enfin, les marchés ayant été entièrement exécutés à la date du présent jugement, il n’y a pas davantage lieu d’en prononcer la résiliation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le déféré du préfet du Nord doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marcoing présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Nord est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marcoing présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à la commune de Marcoing, à la société Boniface, à la société Établissements Devreese, à la société ADP Menuiserie, à la société Électricité industrielle du Nord, à la société François et fils, à la société H2 E…, à la société F… TP et à la société B… et D… C….
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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