Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 août 2025, n° 2501613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. C A B, représenté par Me Lesueur, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 portant rejet de ses demandes d’affectation intra-académiques et affectation au collège Jules Ferry à Delle à compter du 1er septembre 2025, de la décision du 3 juillet 2025 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, de la décision révélée par le courrier du 17 juillet 2025 portant affectation provisoire au sein de la SEP du Lycée Pré Saint Sauveur à Saint-Claude, et de l’arrêté rectoral n° 303 du 17 juin 2025 en tant qu’il nomme dans les établissements, communes, groupements de communes, zones géographiques et zones de remplacement qu’il a demandés lors du mouvement intra-académique 2025, ainsi que dans les établissements et zones moins éloignés de son domicile, des agents justifiant d’un barème inférieur au sien après prise en compte de l’ensemble des critères de priorité et bonifications auxquels il a droit ;
2°) d’ordonner à l’administration de communiquer les décisions de mutation contestées (extraits individuels de l’arrêté collectif du 17 juin 2025) ainsi que les barèmes des enseignants concernés ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de réexaminer sa situation et de l’affecter dans l’un des établissements ou zones géographiques correspondant à ses vœux, ou à défaut dans une zone géographique compatible avec son domicile et l’exercice professionnel de sa conjointe, dans le délai le plus bref à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— L’urgence est caractérisée en raison de la proximité de la rentrée scolaire et de sa situation personnelle, familiale financière et médicale. Les décisions attaquées le conduisent à envisager de vivre une partie de la semaine séparé de sa famille qui est installée à Salins-les-Bains. De plus, le rectorat ne lui a communiqué aucune information concernant les modalités d’indemnisation de ses frais de trajet et d’hébergement. Cette situation lui génère des angoisses et de l’anxiété, on lui a prescrit du valium et du xanax. Les décisions préjudicient donc de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. Enfin, l’intérêt du service nécessite qu’il soit statué sur sa demande avant la rentrée scolaire.
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’un vice de procédure, d’une rupture d’égalité, d’erreur de droit, et d’erreurs d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2501612 enregistrée le
17 août 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si pour justifier de l’existence de la condition d’urgence, le requérant soutient que par les décisions qu’il attaque l’administration lui impose des trajets excessifs, il est constant que la distance entre sa résidence familiale fixée à Salins-les-Bains et son lieu provisoire d’affectation fixé depuis le 17 juillet 2025 à Saint-Claude et non plus Delle, est d’environ 75 kilomètres soit une heure trente de trajet automobile, alors qu’auparavant il a exercé ses fonctions pendant treize ans en région parisienne (Seine-Saint-Denis) soit à environ 420 kilomètres de son domicile familial et à quatre heures trente de trajet. Dans ces conditions, la nomination provisoire de M. A B, qui correspond à sa dernière affectation connue, ne peut être regardée comme induisant par elle-même un bouleversement dans ses conditions de vie et de travail, telle qu’elle puisse être considérée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant contre diverses décisions concernant son affectation dans l’académie de Besançon, ne peuvent être que rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions accessoires tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de communiquer les décisions de mutation contestées (extraits individuels de l’arrêté collectif du 17 juin 2025) ainsi que les barèmes des enseignants concernés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La demande de suspension étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais irrépétibles :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’accorder quelle que somme que ce soit au requérant au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Besançon, le 20 août 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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